L’article 30 de la loi de finances pour 2021 a, s’agissant du régime d’intégration fiscale, aménagé le régime d’imputation sur une base élargie des déficits transférés sur agrément en application des dispositions combinées des 5 et 6 de l’article 223 I et du dernier alinéa de l’article 223 R du CGI. Bercy commente cet aménagement.
Lorsqu’un groupe bénéficie du mécanisme d’imputation sur une base élargie prévu au 5 de l’article 223 I du CGI et qu’une société appartenant au périmètre d’imputation élargie est absorbée par une autre société du groupe dans les conditions de l’article 210 A du CGI, l’article 223 R du même code précise que la fraction du déficit émanant de la société absorbée n’est pas perdue et demeure imputable au sein du nouveau groupe.
La préservation de ce déficit se justifie par le fait que la substance économique de la société absorbée est maintenue dans le groupe au travers de la société absorbante. Dans la mesure où la fusion a été soumise au régime spécial prévu à l’article 210 A, la société absorbante est en effet réputée être le successeur de la société absorbée au sein du groupe.
Pour des raisons identiques, l’article 30 de la LF pour 2021 a transposé cette solution à l’hypothèse où une fusion ou opération assimilée intervient non pas après la cessation de l’ancien groupe, comme le prévoit l’article 223 R, mais avant qu’il soit mis fin à l’ancien groupe.
La mesure adoptée vise à permettre le transfert et l’imputation sur une base élargie de la quote-part du déficit d’ensemble de l’ancien groupe imputable à une société ayant été absorbée avant la cessation de l’ancien groupe par une autre société de l’ancien groupe appelée à rejoindre le nouveau groupe. Il en irait de même en cas de scission de la société au profit de sociétés de l’ancien groupe entrant dans le nouveau groupe.
Le maintien de l’imputation de ce déficit sur une base élargie est subordonné à la condition que l’opération ait été placée sous le régime de l’article 210 A.