La juridiction administrative vient de rappeler que pour exclure du calcul de la taxe sur les salaires les rémunérations de dirigeants de Holding mixte il convenait d’apporter la preuve que ces dirigeants étaient affectés exclusivement au secteur d’activité entrant dans le champ d’application de la TVA.
Pour mémoire, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des sommes imposables (Art. 231-1 du CGI).
Les personnes et organismes qui, l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, ont été assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, sont redevables de la taxe sur les salaires. Pour ces personnes et organismes, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes (CGI, art. 231,1).
Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Rappel des faits :
La SAS Financière L exerce une activité de holding mixte comportant, d’une part, une activité de prestations de services pour les sociétés du groupe soumises à la TVA et, d’autre part, une activité de gestion de la trésorerie et des placements ainsi que la gestion des produits financiers et notamment des dividendes, n’entrant pas dans le champ d’application de la TVA.
A la suite d’une vérification de comptabilité puis d’un contrôle sur pièces, conclus par deux propositions de rectification du 19 octobre 2016, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2014 et 2015 concernant notamment les rémunérations servies à M. A. Directeur Administratif et Financier (DAF).
L’administration a inclu dans l’assiette imposable de la taxe sur les salaires de la SAS les rémunérations du DAF et en leur appliquant le coefficient d’assujettissement à la taxe sur les salaires, déterminé au niveau de la société.
Par un jugement n° 1820475 du 22 septembre 2020, le TA de Paris a rejeté sa demande.
La SAS Financière L a fait appel du jugement par lequel le TA de Paris a rejeté sa demande en décharge.
La Cour vient de rejeter l’appel de la SAS
La Cour rappelle qu’en application de l’article 231 du CGI, lorsqu’une entreprise exerce son activité dans des domaines différents, dont certains n’entrent pas dans le champ de la TVA, les rémunérations des salariés ne sont passibles de la taxe sur les salaires qu’à la condition qu’ils exercent leur activité, en tout ou partie, dans le domaine n’entrant pas dans le champ de TVA.
Au cas particulier, La SAS Financière L soutenait que son DAF ne gérait pas le patrimoine financier du Groupe et, qu’il était exclusivement affecté au secteur des prestations de services situé dans le champ de la TVA.
La SAS Financière L fait valoir :
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que le DAF a été engagé pour assister les entreprises du groupe dans leur gestion comptable, fiscale et financière et non pour gérer le patrimoine financier de la holding,
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que le DAF n’a aucun pouvoir pour prendre des actes et décisions relatives au secteur financier qui relèvent exclusivement de la présidente de la société.
La Cour fait valoir :
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que M.A exerce diverses missions relevant de la direction administrative et financière des filiales,
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que M.A est également chargé de l’établissement de l’intégration fiscale du groupe et de ses comptes consolidés,
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que la fiche de poste de M.A mentionne, au titre des finalités de ses attributions, la gestion des relations bancaires et la gestion des risques d’assurance, et, au titre de ses missions, la maîtrise du ratio d’endettement du bilan consolidé et le développement de la capacité d’autofinancement du groupe, en liaison avec les responsables de chaque site et la présidente du groupe.
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que les missions du DAF, qui se rattachent à la gestion financière, doivent être regardées comme exercées au profit de l’ensemble du groupe et pas seulement de ses filiales.
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que le mandat de gestion produit par la société ne contient aucun élément permettant d’établir l’affectation exclusive de M. A. au secteur des prestations de services au profit des filiales du groupe.