Le nouveau visage de Janus de l’integration fiscale

28/01/2016 Par Emilie Collomb
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Remise en cause de la neutralité du régime d’intégration fiscale à compter du 1er janvier 2016 et modulation de la quote-part de frais et charges imposable.

Versus

Nouvelles perspectives pour les filiales étrangères « intégrables » et possibilité de réclamer la restitution de l’impôt indu payé

(Arrêt de la CJUE du 12/09/15 STÉRIA GROUP, article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015)

Le régime français de l’integration fiscale jusqu’au 31/12/15 déclaré contraire au droit de l’Union Européenne

En droit français, les remontées de dividendes dans un groupe de sociétés fiscalement intégrées détenues à plus de 95% par la société mère intégrante sont neutres, sous réserve que les sociétés filiales soient françaises (articles 223 A à 223 Q du code général des impôts).

Une société mère française dite « intégrante » bénéficiait de la neutralisation de la réintégration d’une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5% du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes (françaises) parties à l’intégration, alors qu’une telle neutralisation lui était refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre Etat membre de l’UE qui, si elles avaient été résidentes françaises, y auraient été objectivement éligibles, sur option.

Le régime de l’intégration fiscale mis en place par la loi de finances rectificative pour 2015 suite a l’arret steria : taxation modulée de la quote-part de frais et charges sur les produits financiers des filiales

L’arrêt « Stéria » rendu par la CJUE le 2 septembre 2015 (aff. C-386/14, 2e ch., Groupe Steria SCA), a considéré que l’imposition différenciée des dividendes perçus par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré́ en fonction du lieu d’établissement des filiales était contraire au droit de l’Union.

Tirant les conséquences de l’arrêt Stéria, l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015 met fin à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur dividendes versés entre sociétés d’un même groupe intégré pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

  • Les distributions intragroupe sont désormais taxées sur une quote-part de frais et charges de 1%

A l’aune des efforts déployés auprès des pouvoirs publics notamment par l’Afep et le Medef, le taux de la quote-part de frais et charges à réintégrer est fixé désormais à 1% pour les dividendes intragroupe et pour ceux perçus par une société membre du groupe à raison d’une participation dans une société établie dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (Islande, Norvège, Liechtenstein) qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe.

  • Les distributions de filiales européennes à 95 % sont soumises aux mêmes règles

Les dividendes versées par les filiales françaises et étrangères (UE et EEE) détenues à plus de 95% à leur mère à compter de 2016 pourront donc être soumis à une imposition limitée à 1% x taux normal de l’impôt de 33,1/3% = 0,33% d’impôt sur les sociétés en France.

Parmi les conditions posées pour l’appartenance à un groupe fiscal au sens du droit français, la société mère intégrante devra être en mesure de justifier :

  1. de l’assujettissement à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés des filiales étrangères distributrices,

  2. de leur niveau de détention par les sociétés du groupe (plus de 95%),

  3. du fait que leurs dates d’ouverture et de clôture d’exercices coïncident avec celles des sociétés membres du groupe fiscal,

  4. de la délivrance de l’accord de la filiale concernée (l’administration fiscale devra préciser si cette condition est transposée aux filiales européennes pour l’application du taux réduit de la quote-part de frais et charges).

  • Ce qui ne change pas

Le taux de la quote-part de frais et charges à réintégrer reste fixé à 5 % du montant des dividendes nets dans les autres cas (filiales hors périmètre de l’intégration (non intégrées) et filiales résidentes de pays hors EEE).

  • Ce qui change

Le taux spécial de la quote-part de frais et charges de 1 % étant prévu par l’article 216 du CGI, il sera appliqué pour l’établissement du résultat individuel de la société membre qui a perçu des dividendes d’une autre société du groupe et non pour l’établissement du résultat d’ensemble.

Il s’agit là d’une exception à la règle suivant laquelle le résultat individuel d’une société intégrée est en principe établi en suivant les règles qui s’appliqueraient si elle n’appartenait pas au périmètre.

En conséquence, il conviendra d’opérer un retraitement sur ce point afin de déterminer, sur l’état 2058 A bis, le résultat de la filiale concernée comme si elle était imposée séparément, qui sert notamment au calcul de la participation des salariés aux résultats.

Le nouveau taux de 1 % s’applique indépendamment de la forme des groupes, qui peuvent être des groupes verticaux ou horizontaux.

Contrairement aux dispositions supprimées de l’article 223 B du CGI qui réservaient la neutralisation de la quote-part de frais et charges aux distributions versées par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice, aucun délai minimum d’appartenance au groupe n’est prévu pour appliquer le nouveau taux de 1%.

En pratique, ce taux réduit de 1% concerne les distributions mises en paiement au cours du premier exercice d’appartenance au groupe d’une filiale, ou au cours du premier exercice de constitution du groupe, alors que ces distributions étaient jusqu’alors soumises à la taxation d’une quote-part de frais et charges calculée suivant les règles de droit commun au taux de 5 %.

Pour autant, aucune régularisation ne sera appliquée sur cette quote-part de frais et charges en cas de sortie de groupe.

  • Ce qui n’est pas prévu

Le nouveau dispositif contient des écueils à anticiper :

  • aucune réfaction n’est appelée à jouer à raison des dividendes attachés aux participations inférieures à 5% détenues par le groupe dans ses filiales européennes,

  • la situation des sociétés qui détiennent 95% du capital d’une filiale européenne sans avoir la capacité de former un groupe d’intégration en l’absence de participations françaises ou faute de détenir le pourcentage requis du capital de ses filiales françaises n’est pas traitée,

  • le traitement des opérations commerciales et des cessions d’éléments d’actif réalisées entre les sociétés membres d’un groupe intégré et leurs filiales européennes et des subventions intragroupe n’est pas abordé.

Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau texte au 1er janvier 2016, une distribution de dividendes avant la date du 31 décembre 2015 entre sociétés intégrées fiscalement pourrait toujours bénéficier de l’exonération de la quote-part de frais et charges et le résultat fiscal des exercices arrêtés au 31 décembre 2015 serait valablement déterminé en éliminant toute imposition de quote-part sur les dividendes en cause.

Les distributions de dividendes versées par les filiales françaises et étrangères (UE et EEE) détenues à plus de 95% à leur mère intégrante française à compter de 2016 seront soumises à une imposition limitée à une quote-part de frais et charges de 1% (soit 0,33% d’IS).

Par ailleurs, l’arrêt Steria ouvre la possibilité à la société mère intégrante de revendiquer la neutralité totale des distributions versées au cours d’exercices non prescrits (2013 et 2014) par des filiales européennes détenues à 95% au moins, de façon directe ou indirecte, et la restitution de l’impôt indu en déposant une réclamation préalable contentieuse auprès du service compétent.

Chronique de Maître Emilie Collomb Avocat