Bercy publie deux nouveaux rescrits apportant des précisions sur le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI dans les ZRR pour les reprises d’entreprise individuelle au sein du cercle familial à la suite de l’assouplissement de la clause anti-abus relative à ces reprises, instauré par l’article 23 de la de finances pour 2018. Des précisions sont également apportées sur les modalités d’application du régime prévu à l’article 44 quindecies du CGI, pour les praticiens libéraux exerçant en tant que remplaçant puis s’installant comme collaborateur.
Modalités d’application du régime de faveur « zones de revitalisation rurale » (ZRR) prévu à l’article 44 quindecies du CGI pour les professions libérales opérant une « reprise par soi-même »
Question :
Un médecin exerce sa profession auprès d’un autre praticien en vertu d’un contrat de collaboration dans une commune classée en zone d’aide à finalité régionale. En dépit de sa qualification de « collaborateur », il a apposé sa plaque personnelle de praticien, s’est constitué une patientèle propre et a exercé son activité sous son nom propre. Il n’a bénéficié d’aucune mesure d’allègement au titre de son activité.
Ledit médecin envisage de rompre le contrat de collaboration et de s’installer à titre personnel dans une commune limitrophe classée en zone de revitalisation rurale (ZRR), tout en gardant la patientèle qu’il s’était constitué auparavant. Peut-il, au titre de son installation en son nom propre, bénéficier du régime de faveur des ZRR prévu à l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Conformément à la réponse ministérielle Louwagie (n° 69794, JO AN du 11 août 2015 page 6170), l’implantation en ZRR d’un médecin, alors qu’il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise par soi-même, exclue du dispositif d’exonération en application de la mesure anti-abus pour les entreprises individuelles prévue au b du II de l’article 44 quindecies du CGI.
Or, à la suite de la mesure d’assouplissement introduite par l’article 23 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifiant le b du III de l’article 44 quindecies du CGI, les reprises ou restructurations dont fait l’objet une entreprise individuelle au sein du cercle familial ouvrent désormais droit au dispositif d’exonération s’il s’agit de la première opération de ce type. Cette mesure d’assouplissement de la clause anti-abus s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2017 et des années suivantes.
Au cas d’espèce, le transfert d’activité envisagé par le praticien constitue une première opération de reprise de l’entreprise individuelle par lui-même. L’installation en ZRR pourra ouvrir droit au bénéfice du régime prévu à l’article 44 quindecies du CGI, sous réserve que le médecin remplisse l’ensemble des conditions requises.
Modalités d’application du régime de faveur « zones de revitalisation rurale » (ZRR) prévu à l’article 44 quindecies du CGI pour les professionnels libéraux qui s’installent en tant que collaborateur
Question :
Un professionnel de santé débute son activité en tant que remplaçant et ne bénéficie, à ce titre, d’aucun régime de faveur. Il devient par la suite collaborateur d’autres praticiens libéraux et transfère son activité dans leur cabinet situé dans une commune classée en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Peut-il, au titre de son installation en tant que collaborateur, prétendre au bénéficie du dispositif d’allègement prévu à l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
L’article 44 quindecies du CGI prévoit que les entreprises créées ou reprises dans les ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 sont exonérées temporairement d’impôt sur les bénéfices. L’exonération n’est cependant pas applicable lorsque l’entreprise est créée ou reprise dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes (voir BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 § 110).
À cet égard, le e du II de l’article 44 quindecies du CGI énonce que l’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. Il est précisé que l’extension d’activités préexistantes ne dépend pas de la qualification juridique du contrat mais de la situation de fait qui lie les parties à ce contrat : seul un examen attentif des clauses contractuelles doit permettre de réunir les éléments nécessaires pour démontrer la situation de dépendance.
Au cas d’espèce , non seulement un praticien remplaçant reprend une partie de l’activité du professionnel titulaire qu’il remplace, mais exerce aussi son activité dans le cadre d’un contrat de partenariat où il bénéficie de l’assistance de celui-ci (mise à disposition de patientèle, de locaux, de services administratifs, etc.) et se trouve dans une situation de dépendance à son égard. En conséquence, l’exercice d’une activité dans le cadre d’un contrat de remplacement correspond à une extension d’activités préexistantes et n’ouvre pas droit au dispositif de faveur dans les ZRR.
Néanmoins, un praticien remplaçant qui décide d’avoir son cabinet propre (en le créant, en le reprenant ou en exerçant dans le cadre d’un contrat de collaborateur) cesse son activité de remplaçant et crée ou reprend une autre activité. Dès lors, pour cette activité créée ou reprise, il pourra bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI, s’il remplit l’ensemble des conditions requises.
Lorsque cette activité est développée dans le cadre d’un contrat de collaboration, si le contrat prévoit que le collaborateur exerce son activité de façon indépendante et dispose de sa clientèle propre, l’extension d’activités préexistantes ne peut être caractérisée. Il convient alors de reconnaître le caractère nouveau de l’activité et d’appliquer le régime de faveur.
Par conséquent, au cas d’espèce, si le praticien exerce bien en toute indépendance son activité de collaborateur et s’il remplit l’ensemble des conditions requises, il peut bénéficier du dispositif d’exonération prévu à l’article 44 quindecies du CGI.