Régime des achats en vue de la revente : l’exonération suppose une conservation du caractère immobilier du bien concerné entre son acquisition et sa revente

12/02/2019 Par La rédaction
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L’article 1115 du CGI dispose que sous réserve d’application de l’article 1020 du CGI les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou de parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A du CGI sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans le délai de cinq ans.

 

En l’espèce, la SA HV a acquis le 7 juin 2011 sous le régime de l’article 1115 du CGI, la totalité des titres de la société OP, société à prépondérance immobilière. En contrepartie de l’exonération des droits d’enregistrement, elle s’est engagée à revendre les parts sociales dans le délai de 5 ans.

Le 29 septembre 2011 la société OP cédait son patrimoine immobilier, constitué d’un seul immeuble situé à Paris10ème.

Le 16 décembre 2013, l’administration fiscale otifiait à la SA HV un redressement des droits d’enregistrement, pour déchéance du régime dérogatoire prévu à I’article 1115 du CGI.

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