La haute juridiction administrative vient de confirmer que le régime de la TVA sur marge (Art. 268 du CGI) était bien conditionné à une condition d’identité entre le bien vendu et le bien acquis suivant en cela la réponse ministérielle Vogel du 17 mai 2018.
Pour mémoire et en principe la TVA est liquidée sur le prix en application des dispositions des article 266 et article 267 du CGI.
Par dérogation, conformément à l’article 268 du CGI, « s’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir ou d’une livraison d’immeuble bâti achevé depuis plus de cinq ans lorsqu’elle a fait l’objet de l’option prévue au 5° bis de l’article 260 du CGI, la base d’imposition est constituée de la marge s’il est établi que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction » . BOI-TVA-IMM-10-20-10-20200122
Une modificaion doctrinale a conduit a subordonner l’application du régime de la marge à une autre condition tenant à une identité matérielle et juridique du bien acquis et revendu....