Pour la juridiction administrative le fait pour une entreprise d’être privée de la jouissance d’un véhicule retenu par un créancier ne permet pas de l’exclure du champ de la taxe sur les véhicules des sociétés.
En application de l’article 1010 du code général des impôts (CGI) , les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
Rappel des faits
La SARL A est propriétaire depuis 2009 d’un véhicule de tourisme de marque Venturi à raison duquel elle a acquitté pour les années 2014 et 2015 la taxe sur les véhicules de société.
La SARL B, venant aux droits de cette société suite à sa liquidation volontaire et à la transmission universelle du patrimoine, fait appel du ugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de ces cotisations de taxe sur les véhicules de société, à concurrence d’un montant de 1 935 euros pour l’année 2014 et 3 670 euros pour l’année 2015.
...