Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2019 les plus-values de cessions à titre onéreux de crypto-actifs réalisés à titre occasionnel sont :
- exclues du régime des plus-values sur bien meuble (Art.150-UA du CGI) ;
- imposées au PFU à un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).
Ce régime est codifié sous l’article 150 VH bis du CGI.
Or, un retour d’expérience permet de constater que les plus modestes sont pénalisés par ce taux d’imposition. Dans de nombreux cas en effet, le barème progressif de l’impôt sur le revenu semble mieux adapté aux contribuablesprécisent ont souligné plusieurs députés lors de l’examen du PLF2022.
Pour cette raison l’article 79 de la Loi de Finances pour 2022 a permis aux contribuables qui y ont un intérêt, d’opter pour une imposition au barème progressif dans le cadre de gains réalisés sur actifs numériques. Cette mesure présente un intérêt indéniable pour tous les pour les contribuables ayant investi dans les cryptomonnaies (et ils sont nombreux) dont le taux marginal d’imposition (TMI) à l’impôt sur le revenu est inférieur à 12,8 %.
Bercy vient de commenter cette mesure qui s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. L'administration précise à cet égard au BOFIP :
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, le contribuable peut opter pour l'imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu
Cette option est exercée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 200 C du CGI :
- elle est formulée expressément sur la déclaration d'ensemble de revenus prévue à l'article 170 du CGI(déclaration n° 2042-C [CERFA n° 11222], disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr), et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. Par suite, si elle n'est pas exercée dans ce délai, les revenus concernés seront obligatoirement imposés au taux forfaitaire de 12,8 % ;
- elle est exercée de manière globale pour l'ensemble des plus-values dans le champ de l'imposition forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article 200 C du CGI, imposables au titre de la même année ;
- elle est irrévocable.
Remarque : Il est précisé que cette option est toutefois susceptible d'être modifiée tant que la date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus n'a pas expiré.
Lorsque l’option prévue au second alinéa de l’article 200 C du CGI est exercée, les plus-values visées au premier alinéa de l’article 200 C du CGI sont retenues dans l’assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 13, CGI, art. 158 et CGI, art. 197).
Il est précisé que l’option pour le barème emporte plusieurs conséquences au regard de l’article 197 du CGI.
En particulier, en application du 3 du I de l'article 197 du CGI, le montant de l'impôt résultant de l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu est réduit, dans les limites prévues par ces mêmes dispositions, de 30 % pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et de 40 % pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte (I § 40 et 50 du BOI-IR-LIQ-20-30-10).
Par ailleurs, en application du 5 du I de l'article 197 du CGI, les réductions d'impôt mentionnées de l'article 199 quater B du CGI à l'article 200 du CGI s'imputent sur l'impôt résultant de l'application du barème (avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires).
S'agissant des mentions à indiquer dans l'annexe à la déclaration d'ensemble au titre des opérations réalisées directement par le redevable, l'administration précise :
Conformément au I de l'article 41 duovicies J de l'annexe III au CGI, le redevable indique sur l'annexe à la déclaration d'ensemble, pour chaque cession à titre onéreux d'actifs numériques imposable réalisée par le foyer fiscal, les informations suivantes :
- le prix de cession en détaillant, le cas échéant, les frais qu’il a supportés à l'occasion de cette cession ainsi que la soulte qu’il a reçue ou qu’il a versée lors de cette cession (pour plus de précisions sur le prix de cession, il convient de se reporter au I-A § 20 à 60 du BOI-RPPM-PVBMC-30-20) ;
- le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques (pour plus de précisions sur le prix total d'acquisition, il convient de se reporter au I-B-1 § 70 à 90 du BOI-RPPM-PVBMC-30-20) en détaillant :
- la somme des prix ou valeurs d’acquisition à retenir ;
S'agissant des déclarations des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger, le BOFIP précise :
En application de l'article 1649 bis C du CGI, les personnes ou entités juridiques, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.
L'extension de cette obligation déclarative aux personnes ou entités juridiques, autres que les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, s'applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2024.
Les modalités d’application de l’obligation déclarative sont précisées à l'article 344 G decies de l'annexe III au CGI et à l'article 344 G undecies de l'annexe III au CGI.