La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rappeler que la prise en compte des dépenses de personnel dans l’assiette du CIR est subordonnée à la condition que le chercheur ou le technicien puisse être regardé comme directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt au sens de l’article 244 quater B du CGI.
L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont […] «Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […].» .
A cet égard l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise que « le personnel de recherche comprend :
1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procéd&ecute;s, de méthodes ou de systèmes nouveaux. ...