Pour mémoire une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune a été signée à Paris le 20 mars 2018 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg. Elle est entrée en vigueur le 19 août 2019 et s'est appliquée pour la première fois en ce qui concerne la France aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2020.
Cette convention s'est substituée à la convention fiscale signée le 1er avril 1958 et modifiée par les quatre avenants signés respectivement les 8 septembre 1970, 24 novembre 2006, 3 juin 2009 et 5 septembre 2014. Cette "nouvelle convention" intégre les nouveaux standards internationaux en matière fiscale. Ainsi, ce texte de la nouvelle génération se base sur le dernier modèle de convention fiscale de l’OCDE, ainsi que les standards minima du Plan d’action sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Elle contribue également à une sécurité juridique accrue au bénéfice des autorités fiscales et du contribuable.
Rappel des faits :
La société A, qui est la société holding tête du groupe CA, a transféré son siège social au Luxembourg, le 29 décembre 2005. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, à l’issue de laquelle le vérificateur a considéré que la société A disposait d’un établissement stable en France.
L’administration fiscale a alors estimé que la totalité des dividendes perçus par M. C, qui détient 50 % du capital de la société A, était imposable en France, ainsi que les tantièmes perçus par ce dernier en sa qualité d’administrateur de la société. Le service a également remis en cause l’application d’un crédit d’impôt.
M. C a demandé au TA de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti. Par un jugement du 15 janvier 2018, le TA de Montpellier a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18MA01293 du 15 décembre 2020, la CAA de Marseille a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement.
M. C s'est pourvu en cassation
La Conseil d'Etat vient, pour partie, de faire droit à la demande de M.A en jugeant qu'il pouvait, sous conditions, sur le fondement de l'article 122 du CGI, déduire des dividendes en litige de l'imposition supportée au Luxembourg.
Concernant la résidence fiscale
M. A contestait le fait que la société CA Animation qui lui a versé des dividendes ait un établissement stable en France alors qu’elle dispose de son siège social et de son siège de direction au Luxembourg ;
Pour mémoire, l'article 2-4 de la convention de 1958 disposait : "Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, ou, à défaut, au lieu du séjour principal. Celui des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des Etats contractants, au lieu de leur siège".
Pour justifier que le centre effectif de direction de la société CA Animation doit être fixé en France, la Conseil d'Etat fait valoir :
- que la société ne disposait au Luxembourg que d'un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation ;
- que la société n'employait au Luxembourg qu'un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine.
- que les contrats de la société ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d'autres sociétés du groupe par M. A et son co-associé, tous deux domiciliés en France.
Le Conseil d'Etat confirme, qu'en dépit du fait que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d'administration au Luxembourg, le centre effectif de direction se situait en France, donc la société ne pouvait pas bénéficier du crédit d'impôt prévu par les stipulations de l'article 19 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. M. A ne pouvait pas bénéficier de ce crédit d'impôt même s'il avait payé une retenue à la source au Luxembourg sur les dividendes qu'il a perçus de la société.
Concernant la déduction de l'impôt acquitté au luxembourg
Dans le cadre du contentieux l'opposant à l'administration, M. C fait valoir à titre subsidiaire que les sommes retenues à la source doivent être déduites du revenu imposable sur le fondement de l’article 122 du CGI. Le Conseil d'Etat vient de donner raison au contribuable. La haute juridiction estime que cette déduction est possible sous deux conditions :
- Dès lors que la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne comporte aucune stipulation excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet Etat d'un revenu imposable en France
- et dès lors que M. A, bénéficiaire de la distribution des dividendes, a supporté la charge fiscale ayant pesé sur ces derniers