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Conventions fiscales

Le Sénat a adopté le projet de loi autorisant l’approbation de l'avenant franco-luxembourgeois relatif au télétravail des frontaliers français

Le Sénat autorise l’approbation de l’avenant à la convention franco-luxembourgeois en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, et le protocole y relatif, faits à Paris, le 20 mars 2018, tels que modifiés par l’avenant, fait à Luxembourg, le 10 octobre 2019, signé à Bruxelles le 7 novembre 2022.

 

Les relations fiscales bilatérales franco-luxembourgeoises sont actuellement régies par la convention du 20 mars 2018. Cette nouvelle convention bilatérale est venue remplacer celle du 1er avril 1958, modifiée à quatre reprises, qui liait jusqu’alors les deux États en matière fiscale. La modernisation des relations bilatérales était attendue et nécessaire, pour tenir compte notamment des dernières avancées de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

 

Cette convention intègre les derniers standards du modèle OCDE, notamment une clause modernisée de l’établissement stable, une définition modernisée de la résidence fiscale et une clause anti-abus générale.

 

Lors de la négociation de la convention de 2018, le Luxembourg a obtenu l’insertion dans le protocole annexe d’une clause relative au régime d’imposition des télétravailleurs.

 

Le paragraphe 3 du protocole annexé à la convention prévoit que, lorsqu’ils télétravaillent moins de 29 jours par an dans leur État de résidence, les transfrontaliers continueront d’être imposés dans l’État d’exercice de leur activité. Lorsqu’ils dépassent ce seuil conventionnel, les travailleurs transfrontaliers sont imposés dans leur État de résidence.

 

Dans le contexte de sortie de la crise sanitaire, la France et le Luxembourg se sont accordés sur un relèvement du forfait de télétravail de 29 à 34 jours. Cet accord politique s’est traduit par la négociation et la signature le 7 novembre 2022 d’un avenant à la convention fiscale du 20 mars 2018.

 

L'avenant comprend un titre, un préambule et quatre articles :

 

L'article 1er modifie le paragraphe 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018 en étendant la durée du forfait de télétravail de 29 à 34 jours. Désormais, le seuil de 34 jours conditionne le régime d’imposition des contribuables en télétravail. En-deçà des 34 jours, le contribuable est réputé exercer son activité dans l’État de son employeur et continue d’être imposé dans l’État d’exercice de l’activité. Au-delà des 34 jours de télétravail, le principe d’imposition dans l’État de résidence s’applique dès le premier jour de télétravail.

 

Les jours de travail effectués dans cette limite de 34 jours seront considérés et imposés comme s'ils avaient été effectués dans l'État de situation de l'employeur.

 

L'article 2 étend le bénéfice du paragraphe 3 à certains revenus perçus au titre de l'article 18 de la convention du 20 mars 2018 relatif aux fonctions publiques. A ce titre, un résident d'un État disposant de la nationalité de cet État ou d'une nationalité tierce et rendant des services à l'autre État est désormais couvert par le seuil de 34 jours de télétravail.

 

L'article 3 prévoit une rencontre des autorités compétentes française et luxembourgeoise avant le 31 décembre 2024 afin de déterminer les conditions qui s'appliqueront aux intéressés à compter du 1er janvier 2025, et la possibilité de conclure un nouvel avenant aux fins de déterminer ces nouvelles conditions.

 

L'article 4 précise les modalités et la date d'entrée en vigueur de l'avenant. Il est notamment prévu au paragraphe 2 que les dispositions de l'avenant s'appliquent aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2023.

 

Le texte a été transmis à l'assemblée nationale 

Publié le vendredi 15 mars 2024 par La rédaction

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