La juridiction administrative vient de rendre une décision par laquelle elle souligne, s'agissant de la présomption de transfert indirect de bénéfices prévue par l'article 57 du CGI, que la seule appartenance commune à un même groupe ne constitue pas la preuve ou l’indice suffisant permettant d'établir l’existence d’un lien de dépendance entre l'entreprise française et l'entreprise étrangère.
L’article 57 du CGI permet à l’administration fiscale de réintégrer au résultat imposable en France les montants qui en auraient été soustraits par une manipulation des prix pratiqués entre une entreprise établie en France et une entreprise établie dans un autre État (prix de transfert). Son application est toutefois conditionnée à l’existence de liens de dépendance entre les deux entreprises, qu’ils soient de droit ou de fait. La charge de la preuve d’un lien de dépendance incombe à l’administration.
Ce dispositif vise à prévenir les transferts indirects de bénéfices d’entités françaises vers des entités étrangères associées en rapportant les bénéfices transférés aux résultats de l’entité française. Deux conditions sont ainsi fixées par l’article 57 :
- Son application est conditionnée à l’existence de liens de dépendance entre entreprises. La charge de la preuve de ce lien incombe à l’administration, sauf pour un transfert vers une entreprise établie dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC)au sens de l'article 238-0 A.
- Son application est également conditionnée à la preuve de l’existence d’un transfert indirect de bénéfices au profit de l’entreprise étrangère, c’est-à-dire de l’existence d’un avantage accordé par la société française à la société étrangère. Il incombe alors au contribuable de combattre la présomption de transfert de bénéfices par la démonstration de l’existence d’une contrepartie au moins équivalente à l’avantage mis en évidence par l’administration.
Précisons qu'à l'époque des faits de l'espèce, la condition de dépendance restait exigée lorsque l’entreprise était établie dans un ETNC.
Rappel des faits :
La SA T Europe de droit belge exploite un établissement situé dans le département de l’Oise, où elle exerce une activité d’embouteillage de boissons à base de jus de fruits. Le 1er juillet 2009, elle a conclu un nouveau contrat de distribution avec la société suisse F, basée en Suisse, lequel s’est accompagné d’une restructuration de son activité.
La société T Europe a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité à l’issue desquelles l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d’IS, de retenue à la source et de CVAE au titre des années 2010 à 2013, assortis de pénalités.
Elle lui a également notifié des rehaussements, assortis de pénalités, en matière de contribution additionnelle à l’IS au titre des années 2012 et 2013.
La SA T Europe a demandé au TA d’Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions susvisées auxquelles elle a été assujettie ainsi que des cotisations de contribution additionnelle à l'IS.
Par un jugement du 7 juillet 2020, le TA d’Amiens a prononcé la décharge des impositions en litige
Le ministre de l’action et des comptes publics a fait appel du jugement.
La Cour vient de rejeter la requête du ministre de l’action et des comptes publics.
Le ministre ayant renoncé en appel à se prévaloir de l’établissement de la société Suisse F dans un pays dont le régime fiscal est privilégié en application des dispositions de l’article 238 A du CGI, il supportait la charge de la preuve de l’existence d’un lien de dépendance entre la société T Europe et la société F.
1. S'agissant de l’existence d’un lien de dépendance :
La Cour fait valoir que si le ministre a déduit de l’ensemble des faits que la SA T Europe et la société Suisse F sont des sociétés sœurs situées sous la dépendance du groupe PCo, il n’apporte toutefois pas la preuve d’une dépendance juridique entre la société SA T Europe et la société F, lesquelles ne sont pas liées par un lien capitalistique entre elles.
Le ministre n’apporte aucun autre élément ou indice permettant de déceler une dépendance de fait entre ces deux sociétés autre que l’appartenance commune à un même groupe. Cette seule appartenance commune à un même groupe ne constitue pas, en l’espèce, la preuve ou l’indice suffisant d’une dépendance de fait entre la SA T Europe et la société F en l’absence de tout autre élément avancé par le ministre. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que, contrairement à l’appréciation portée par les premiers juges, les conditions d’application de l’article 57 du code général des impôts étaient réunies pour fonder les impositions dont le tribunal administratif d’Amiens a prononcé la décharge.
2. S'agissant de l'acte anormal de gestion :
L'administration a demandé, à titre subsidiaire, une substitution de base légale faisant valoir que la société T Europe a renoncé à percevoir des recettes, ce qui caractérise, selon lui, un acte anormal de gestion.
L'administration soutenait que la nouvelle organisation du groupe adoptée par convention du 1er juillet 2009 entre la société T Europe et la société F s’était traduite par une diminution du chiffre d’affaires de la société T Europe et de ses bénéfices alors que cette société avait consenti d’importants investissements et que cette réorganisation ne s’est pas traduite par un transfert de risques alors que, jusqu’au 1er juillet 2009, ladite société refacturait les pertes à ses clients. L’administration en avait déduit que la société T Europe n’avait aucun intérêt à accepter de signer un tel contrat le 1er juillet 2009 et à la réorganisation qui s’en est suivie.
La Cour a rejeté la demande de substitution de base légale formulée par le ministre.
Toutefois, cette réorganisation ne s’est pas limitée à une simple « modification du circuit de facturation » comme le soutient le ministre mais a entrainé un changement important dans les conditions d’exploitation dès lors que, avant le 1er juillet 2009, la société T Europe exerçait une activité de fabrication de jus de fruits frais en pack cartonné et achetait des jus de fruits frais qu’elle pasteurisait, embouteillait, stockait et vendait à des distributeurs alors qu’à compter du 1er juillet 2009, son activité s’est réduite à celle d’embouteilleur pour le compte de la société F, qui est devenue propriétaire de la technologie et des droits de propriété intellectuelle ainsi que des stocks. De surcroit, la société T Europe fait valoir que l’accord antérieur datant de l’année 2002 ne prévoyait aucune garantie de volume de production pendant la durée du contrat alors que l’accord signé en juillet 2009 prévoit une garantie de 60 % de sa capacité de production pendant une durée de trois ans. Enfin, la société T Europe fait valoir, sans être contredite par le ministre, que le marché très concurrentiel du jus de fruit en Europe a conduit à la fermeture de plusieurs établissements du groupe en Europe. Dès lors, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’acceptation par la société T Europe des nouvelles conditions d’organisation et de fonctionnement résultant du contrat signé le 1er juillet 2009, qui lui garantissait un volume de production minimal dans un contexte de marché très concurrentiel, constituait un acte anormal de gestion, quand bien même sa signature s’est traduite par une restructuration de l’activité qui a entraîné une diminution du chiffre d’affaires et des bénéfices de l’entreprise.