Accueil > Fiscalité internationale > Conventions fiscales > Preuve qu'une installation fixe d'affaires n'est pas utilisée aux fins d'activités auxiliaires ou accessoires : de l'importance de l'autonomie
Conventions fiscales

Preuve qu'une installation fixe d'affaires n'est pas utilisée aux fins d'activités auxiliaires ou accessoires : de l'importance de l'autonomie

En vertu de l’article 209-I du CGI, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions, sont passibles de l’impôt sur les sociétés.

 

Ces dispositions doivent donc appréhendées à la lumière des conventions fiscales.

Au cas particulier, il s'agissait de la convention fiscale franco-belge.

La France et la Belgique ont signé le 9 novembre 2021 à Bruxelles une nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Le texte de cette convention est reproduit ci-après. A date, cette convention n'est pas encore entrée en vigueur.

La convention fiscale franco-belge de 1964 modifiée par plusieurs avenants définit la notion d’établissement stable à l'article 4 :

Article 4 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. 

Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Constituent notamment des établissements stables :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ;

f ) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;

h) Les installations dont disposent dans l'un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d'au moins trente jours au cours d'une année civile.

On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a) Il est fait usage d'installations aux seuls fins de stockage, d'exposition ou de livraisons de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.  

Rappel des faits :

La SAS T située en France a été imposée au titre de l'impôt sur les sociétés et de la cotisation sociale à raison des bénéfices réalisés par son antenne belge au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018. Elle a demandé la restitution partielle de ces impositions par une réclamation contentieuse du 30 décembre 2019, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

 

La SAS T qui réalise en France des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés au sens des dispositions précitées de l'article 209 du CGI, soutient que les stipulations précitées de la convention susvisée entre la France et la Belgique font obstacle à l'imposition en France des bénéfices provenant de l'établissement stable dont elle dispose en Belgique depuis l'année 2017.

 

La société a demandé au TA de Paris de prononcer la restitution partielle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale dont elle s'est acquittée au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018.

Par un jugement du 13 juin 2022, le TA de Paris a rejeté sa demande. La SAS T a fait appel du jugement par lequel le Tribunal a refusé de prononcer cette restitution.

 

La Cour vient de rejeter la demande de la SAS T.

 

A supposer même que la SAS T puisse être regardée comme ayant établi, du fait de l'occupation depuis 2017 d'un emplacement puis d'un bureau dans des espaces de coworking et de l'emploi d'un salarié comme directeur du développement commercial, qu'elle disposait en Belgique d'un bureau au sens des stipulations de l'article 4 de la convention susvisée, la Cour a estimé que la société n'a pu établir que cette installation fixe d'affaires n'était pas utilisée aux fins d'activités auxiliaires ou accessoires.

 

Au cas particulier, pour établir cette preuve la SAS T s'est principalement prévalue :

  • de la production du contrat de travail de l'unique salarié employé dans l'antenne belge indiquant qu'il appartient à ce dernier de développer et gérer un portefeuille de clientèle et de construire des offres commerciales mais également d'un rapport d'analyse fonctionnelle, et d'un échange de courriels.

 

La Cour a estimé que la production de ces éléments ne permettaient pas d'apprécier la réalité de l'activité exercée par ce salarié.

 

Il ressort du rejet de la Cour que la société, pour ne pas être regardée comme ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire aurait du fournir des preuves concrètes démontrant :

  • le rôle de l'établissement belge auprès des différents clients et la nature de leurs relations ;
  • l'impact déterminant de l'antenne belge dans le processus de commercialisation des prestations fournies ;
  • que l'employé belge disposait des pouvoirs suffisants pour conclure des contrats au nom de la société et qu'il avait un rôle décisionnaire dans les transactions entérinées par la sociét française.

 

Pour la Cour, au cas particulier les éléments produits laissent, au contraire, supposer que l'agent belge ne disposait, à cet égard, d'aucune autonomie.

La doctrine administrative référencée BOI-INT-CVB-BEL-10-10 n° 230 et 240, relative aux bureaux d'informations, de publicité ou de recherche, laquelle indique que les contacts avec la clientèle ne présentent pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, ne saurait contenir une interprétation de la convention fiscale différente de ce qui précède, dont il résulte qu'un contribuable qui ne fournit aucun élément concret sur l'activité effective de son antenne en Belgique n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un établissement stable dans ce pays.

Au surplus et en tout état de cause, en l'absence de documents concrets permettant d'apprécier la consistance de l'activité effective du salarié employé par la société requérante en Belgique ni le caractère comparable des sociétés utilisées pour calculer le résultat de l'établissement stable dont l'existence est invoquée, la seule production d'un rapport estimant les bénéfices de cet établissement selon la méthode transactionnelle ne saurait en établir la réalité ni le montant.

Il résulte de tout ce qui précède que la société Teads France, alors même que les bénéfices litigieux ont fait l'objet d'une imposition en Belgique, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 

 

Publié le jeudi 1 février 2024 par La rédaction

6 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :