L’article 13 de la Convention fiscale modèle OCDE octroie un droit non exclusif à l’Etat de la Source (Etat de situation des biens ou droits) pour imposer les plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers situés sur le territoire de cet Etat.
Tandis que l’Etat de la source possède un droit d’imposition prioritaire, l’Etat de résidence possède un droit résiduel d’imposition assorti d’une obligation corrélative d’éliminer la double imposition.
Sur le modèle de l’article 13 de la Convention modèle OCDE, l’article 13 « Gains en capital » de la convention franco-brésilienne stipule :
« 1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, ou de l’aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l’exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens ou droits autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont imposables dans les deux Etats contractants. »
Rappel des faits :
Le 6 mars 2008, Mme F a cédé à une société de droit américain, 400 241 actions de la société de droit brésilien L, dont l’actif était principalement composé de biens immobiliers.
Elle a réalisé, sur cette cession une plus-value d’un montant de 3 209 281 euros qu’elle n’a pas mentionnée sur sa déclaration de revenus, estimant que ces revenus n’étaient imposables qu’au Brésil.
L’administration estimant, à l’inverse, que cette plus-value était imposable en France a notifié à l’intéressée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l’année 2008.
Mme F a demandé au TA de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2008.
Par un jugement n° 1506596 du 30 janvier 2018, le TA de Lyon a rejeté sa demande.
La CAA de Lyon par une décision du 12 mars dernier (n°18LY01137) a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 et déchargé Mme L des cotisations auxquelles elle a été assujettie.
Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation.
Par une décision n° 440307 du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la CAA de Lyon et renvoyé l’affaire à la même cour.
Par un arrêt n° 20LY03628 du 6 juillet 2021, la CAA de Lyon a fait droit à la demande de décharge présentée par Mme F.
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance s’est de nouveau pourvu en Cassation.
La haute juridiction vient de donner raison au ministre
La haute juridiction fait ainsi une juste application de l’article 13 de la Convention franco-brésilienne qui reprend les dispositions de l’article 13 de la convention modèle OCDE laquelle, s’agissant de l’aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, ne prévoit pas d’imposition exclusive dans l’Etat de la source.