En application de l’article 1649 AD-II du CGI, est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d’un accord, d’un montage ou d’un plan ayant ou non force exécutoire et concernant la France et un autre Etat, membre ou non de l’Union européenne, dès lors que l’une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
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a) au moins un des participants au dispositif n’est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n’y a pas son siège ;
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b) au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs États ou territoires simultanément ;
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c) au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet État ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l’activité de cet établissement stable ;
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d) assement stable ;
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