La directive du 25 mai 2018 pour la coopération administrative, communément désignée sous l’acronyme « DAC 6 » - « directive for administrative cooperation » soumet les intermédiaires fiscaux, financiers ou comptables, à l’obligation de déclarer à l’administration d’un État membre les dispositifs transfrontières qu’ils conçoivent ou commercialisent lorsque ces dispositifs ont un caractère potentiellement agressif. La déclaration fait ensuite l’objet d’un échange automatique entre administrations fiscales.
Trois éléments peuvent être relevés :
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le dispositif transfrontalier doit faire intervenir au moins un État membre, ce qui résulte soit des parties, soit du dispositif fiscal lui-même (incidence fiscale dans au moins deux juridictions), de sorte que les opérations faisant intervenir exclusivement des États tiers à l’Union européenne ne sont donc pas concernées par l’obligation de déclaration ;
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le dispositif doit satisfaire à au moins un des « marqueurs » listés par la directive comme constituant un élément indiquant une pratique abusive - par exemple, l’utilisation des pertes afin de réduire la charge fiscale ou l’utilisation de régimes fiscaux permettant de convertir un revenu en une autre catégorie de revenu moins taxé ou non taxé ;
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le dispositif doit être conçu, vendu ou mis à disposition par « un intermédiaire » rattaché à l’Union européenne, cette notion étant définie comme « toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre »
Les dispositions de la directive devaient être transposées au plus tard le 31 décembre 2019, pour une application effective à partir du 1er juillet 2020.
Un telle transposition a été effectuée par le biais d’une ordonnance publiée le 21 octobre dernier ( Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration ).
Elle comprend trois articles, dont l’article 1er qui introduit cinq nouveaux articles 1649 AD à 1649 AH au sein du CGI afin d’y prévoir l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontaliers en matière fiscale.
L’article 2 de l’ordonnance précitée a transposé l’article 8 bis ter de la directive qui contient des dispositions transitoires pour la période se situant entre la date d’entrée en vigueur (soit le 25 juin 2018) et la date d’application de la directive (soit le 1er juillet 2020).
Ainsi, tout dispositif transfrontière mis en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020 doit être déclaré. Cette obligation déclarative de « reprise de stock » incombe à l’intermédiaire et, le cas échéant, au contribuable concerné.
Dans sa rédaction originelle, une lecture stricte de l’article 2 de l’ordonnance laisser à penser que seuls les intermédiaires sont soumis à l’obligation déclarative mentionnée ci-dessus.
L’article 178 de la LF2020 a précisé au II de l’article 2 de l’ordonnance, le champ d’application de cette obligation déclarative en mentionnant expressément les contribuables concernés comme soumis à cette obligation.
L’administration vient de soumettre à consultation publique ses commentaires relatives à l’obligation pour les intermédiaires ou les contribuables concernés de déclarer à l’administration tout dispositif transfrontière dès lors que celui-ci satisfait à certaines conditions.