Le juge de l'impôt nous rappelle les conditions d'application de l'abattement renforcé pour durée de détention en matière de plus-values de cession de titres, particulièrement dans le contexte d'une holding animatrice.
Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers depuis le 1er janvier 2018 sont soumises de plein droit à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %), soit un PFU à 30%. Les contribuables peuvent toutefois opter (option expresse et irrévocable ) pour l’imposition de l’ensemble de leurs revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Cette option et partant l'imposition selon le barème progressif, permet l'application des abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et notamment de l'abattement renforcé codifié aujourd'hui à l'article 150-0 D-1quater-A du CGI.
Conformément à l'article 150-0 D-1quater-B-2° du CGI, le bénéfice de l'abattement pour durée de détention renforcé est soumis au respect par la société émettrice des titres ou droits cédés d'un ensemble de conditions ( la société est créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés, elle n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, elle est une PME au sens du droit de l'Union européenne, elle doit exercer une activité opérationnelle ou être une société holding animatrice...)
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI, lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est une société holding animatrice la plus-value est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé sous réserve du respect, tant par cette société holding que par chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, de toutes les conditions mentionnées à l'article susvisé.
Rappel des faits :
M. C et Mme B ont effectué en 2005 un apport de titres de plusieurs sociétés, créées plus de dix ans auparavant, à une société holding animatrice, la société F, en échange de titres de cette holding. Cette opération a bénéficié du régime du sursis d’imposition. En 2014, après plus de huit ans de détention des titres F, les contribuables ont cédé une partie de leurs actions, réalisant une plus-value importante.
Lors de la déclaration, ils ont appliqué l’abattement renforcé de 85 %, considérant que les conditions de l’article 150-0 D, 1 quater étaient remplies. L’administration fiscale a remis en cause l’abattement renforcé, estimant que la société , holding animatrice, détenait des participations dans des sociétés créées depuis plus de dix ans, condition excluant le bénéfice de l’abattement majoré. L’administration a appliqué à la place l’abattement « classique » de 65 %.
Les contribuables ont contesté cette remise en cause devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté leurs prétentions.
M.C et Mme B ont fait appel de la décision.
Ils soutiennent que l’opération d’apport constituait une simple opération intercalaire sans effet sur la continuité du prix d’acquisition. Selon eux, l’âge de la société holding F devait s’apprécier sans tenir compte de l’ancienneté des sociétés sous-jacentes préexistantes, dans la mesure où l’apport avait bénéficié du sursis d’imposition. Le choix de recourir à une holding animatrice créée il y a moins de 10 ans devrait leur permettre de bénéficier de l’abattement renforcé. Ils invoquaient également le BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10) pour contester l’interprétation de l’administration et indiquent que certaines positions doctrinales antérieures n’auraient pas été publiées au moment des faits.
La Cour vient de rejeter l'appel
Elle confirme l’analyse de l’administration et du tribunal administratif. Elle considère qu’il est indifférent que la plus-value initiale ait bénéficié d’un sursis d’imposition. L’absence de taxation immédiate ne modifie pas la date et les conditions de l’acquisition des titres de la holding. L’appréciation de l’ancienneté des sociétés détenues par la holding doit être faite au jour de l’acquisition des titres de la holding. Au 12 janvier 2005, date de l’apport, les sociétés sous-jacentes (Ambulances Saint-Gilloise, Groupe France Ambulances) qui datent respectivement de 1989 et 1992, étaient créées depuis plus de dix ans.
Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 13 octobre 2016, que, le 12 janvier 2005, M. C... et Mme B... ont notamment apporté à la société Fineta, en échange de titres de cette société, des titres des sociétés Ambulances Saint-Gilloise et Groupe France Ambulances.
Le 28 mars 2014, plus de huit ans après leur acquisition, ils ont cédé 12 159 titres de la société Fineta à la société Falck Danemark, réalisant une plus-value de 949 457 euros. Il est constant que, si M. C... et Mme B... ont acquis les titres de la société Fineta, par apport des titres détenus dans quatre sociétés, moins de dix ans après la création de cette société, celle-ci détenait, le 12 janvier 2005, date de cette acquisition, des titres des sociétés Ambulances Saint-Gilloise et Groupe France Ambulances, qu'elle avait elle-même acquis le 15 novembre 2004. Il est également constant que les sociétés Ambulances Saint-Gilloise et Groupe France Ambulances ont été créées respectivement les 9 novembre 1989 et 24 septembre 1992, soit plus de dix ans avant la date d'acquisition par les requérants des titres de la société Fineta.
La condition prévue par les dispositions précitées du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts n'était dès lors pas satisfaite. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la plus-value réalisée par M. C... et Mme B... lors de l'apport à la société Fineta de leurs titres de ces sociétés n'ait pas été immédiatement taxée, l'opération d'apport ayant été placée sous le régime de sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B de ce code, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le service a remis en cause l'application à la plus-value réalisée le 28 mars 2014 de l'abattement de 85 % prévu par les dispositions du 3° du A du 1 quater de cet article, auquel il a substitué l'abattement de 65 % prévu par celles du b) du 1 ter dudit article.
Concernant l’invocation de la doctrine administrative (BOFiP), la Cour juge que l’administration ne s’est pas fondée exclusivement sur le BOFiP, mais sur la loi fiscale elle-même. Les passages du BOFiP contestés n’apportent aucune interprétation différente de la loi. Les contribuables ne peuvent donc pas s’en prévaloir pour obtenir un avantage qui ne résulte pas des textes.
TL;DR
- En matière de plus-value mobilière et d'abattement renforcé, si la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, la condition d'âge prévue à l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI doit s'apprécier non seulement au niveau de la dite holding, mais aussi à celui de ou des filiales
- Le sursis d’imposition lié à l’apport des titres est sans incidence sur l’appréciation de cette conditions. Ce régime de neutralité fiscale n’autorise pas à faire abstraction de l’historique des sociétés sous-jacentes.