Question :
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les difficultés rencontrées par les entrepreneurs individuels à l’occasion de l’apport de leur entreprise individuelle à une société.
Compte tenu, en premier lieu de la difficulté pratique de connaître avec exactitude la valeur des éléments d’actif et de passif inclus dans la branche complète d’activité apportée à la date effective de l’apport, en second lieu de l’obligation de principe de faire intervenir préalablement à l’opération un commissaire aux apports dans l’hypothèse d’apports en nature à des sociétés de capitaux, et en troisième lieu à l’obligation d’enregistrer l’acte dans le délai d’un mois de sa date de réalisation, les praticiens ont développé une technique consistant à prévoir dans l’acte une date de réalisation de l’apport et une date d’entrée en jouissance antérieure ainsi qu’un effet fiscal rétroactif de l’apport à la date d’entrée en jouissance.
Cette technique est inspirée des dispositions du code de commerce applicables en matière de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs entre sociétés.
Cette pratique , qui semblait jusqu’ici admise par l’administration fiscale malgré l’inexistence de dispositions légales permettant de donner un effet fiscal rétroactif à l’opération, fait actuellement l’objet de remises en cause par certains services.
Ceux-ci proposent essentiellement deux sortes de rectifications.
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La première consiste à rejeter l’effet fiscal rétroactif prévu dans l’acte d’apport en l’absence de base légale ou de doctrine opposable.
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La seconde consiste à considérer que le fait générateur de la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel a eu lieu à la date de l’entrée en jouissance prévue à l’acte. Faute de position officielle, les services se livrent à des analyses divergentes. Aussi, elle lui demande de bien vouloir clarifier la position de l’administration à cet égard et de préciser notamment si et dans quelles conditions il sera admis de donner un effet fiscal rétroactif à une opération d’apport d’une entreprise individuelle à une société, que l’opération soit placée ou non sous le régime de faveur de l’article 151 octies du CGI.
Réponse du ministre :
L’apport d’une entreprise individuelle à une société entraîne, en principe, la taxation immédiate des plus-values constatées à l’occasion de la réalisation de l’apport.
Toutefois, l’article 151 octies du code général des impôts permet sous certaines conditions, et sur option du contribuable, d’éviter l’imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l’apport en société.
Que l’opération d’apport soit ou non placée sous ce régime, la date de réalisation de la plus-value s’entend de la date à laquelle l’opération d’apport a été réalisée d’un point de vue juridique, indépendamment de la date d’effet qui a pu lui être donnée par les parties. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune disposition légale ne le prévoit, il n’est pas admis de donner un effet fiscal rétroactif à une opération d’apport d’une entreprise individuelle à une société sachant qu’en tout état de cause l’apport ne peut être réalisé qu’à compter de la date à laquelle cette dernière société a été effectivement constituée, c’est-à-dire immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En effet, l’article L. 210-6 du code de commerce prévoit que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de la date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.