Le juge de l'impôt nous rappelle, en matière de plus-value mobilière et d'abattement renforcé, que si la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, la condition d'âge prévue à l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI doit s'apprécier non seulement au niveau de la dite holding, mais aussi à celui de ou des filiales.
Appréciation de la condition d'âge pour l'abattement 85% sur les plus-values : vigilance requise pour les associés de holdings animatrices
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