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Plus-values mobilières

Appréciation de la condition d'âge pour l'abattement 85% sur les plus-values : vigilance requise pour les associés de holdings animatrices

Le juge de l'impôt nous rappelle, en matière de plus-value mobilière et d'abattement renforcé, que si la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, la condition d'âge prévue à l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI doit s'apprécier non seulement au niveau de la dite holding, mais aussi à celui de ou des filiales.

 

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers depuis le 1er janvier 2018 sont soumises de plein droit à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %), soit un PFU à 30%. Les contribuables peuvent toutefois opter (option expresse et irrévocable ) pour l’imposition de l’ensemble de leurs revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

 

Cette option et partant l'imposition selon le barème progressif, permet l'application des abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et notamment de l'abattement renforcé codifié aujourd'hui à l'article 150-0 D-1quater-A du CGI.

 

Conformément aux dispositions de l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI, lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est une société holding animatrice la plus-value est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé sous réserve du respect, tant par cette société holding que par chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, de toutes les conditions mentionnées à l'article susvisé.

 

 

Rappel des faits : 

Le 28 juillet 2016, M. B a cédé onze parts sociales de la SARL MB et déclaré à cette occasion une plus-value de 65 962€ sur laquelle il a appliqué l’abattement renforcé de 85 % prévu à l’article 150-0 1 quater-A-3° du CGI . A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a, par proposition de rectification du 26 avril 2019, réévalué le montant de la plus-value brute et remis en cause l’abattement renforcé en lui substituant celui de 65 % prévu au 1 ter du même article.

 

Pour remettre en cause l’abattement renforcé de 85 % appliqué sur la plus-value résultant de la cession par M. B des titres de la société MB, l’administration fiscale a considéré que cette dernière devait être qualifiée de société holding animatrice pour l’application du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI, et que la société SG (filiale de MB), dans laquelle elle détient des participations, ne remplissait pas, à la date d’acquisition des titres cédés par M. B, la condition d’âge prévue au a) du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI.

 

Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondants ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019.

 

La réclamation préalable de M. B ayant été rejetée par l’administration fiscale le 1er juillet 2020, lui et sa compagne ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.

 

Par un jugement du 9 mai 2022, dont les requérants demandent l’annulation à la cour, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

 

M. B et Mme A ont fait appel de la décision.

 

La Cour Administratived'Appel de Toulouse vient de rejeter l'appel de M. B et Mme A

 

 

M. B et Mme A contestent la qualification de holding animatrice retenue par l'administration pour la société MB, estimant que son activité principale reste la vente d'instruments de musique.

 

Mais plusieurs éléments ont conduit la Cour à confirmer cette qualification :

  • L'objet social de MB comprend des activités de holding et de gestion de valeurs mobilières ;
  • L'acte de cession mentionne l'activité de holding comme objet principal ;
  • MB facture des prestations de services à ses filiales ;
  • M. B a lui-même indiqué que depuis un apport réalisé en 2001, MB est devenue la holding animatrice du groupe, contrôlant et fixant les objectifs de ses filiales et leur servant de centrale d'achat
  • L'année précédant la cession, les ventes ne représentaient qu'une faible part du chiffre d'affaires de MB, provenant surtout de prestations de services

La Cour ajoute que le fait que Music Business ait acquis les titres de ses filiales par apport et non par achat ne fait pas obstacle à sa qualification de holding animatrice.

 

L'administration pouvait donc valablement apprécier les conditions d'application de l'abattement renforcé de 85% tant au niveau de MB que de ses filiales.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la société Music Business devait être qualifiée de société holding animatrice et a apprécié le respect des conditions permettant de bénéficier de l’abattement renforcé tant à son niveau qu’à celui des sociétés dans lesquelles elle détient des participations.

 
 

Publié le lundi 10 juin 2024 par La rédaction

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