Un parlementaire vient d'interroger le Gouvernement relativement à l'application de la dispense de TVA (Art. 257 bis du CGI) dans le cadre du secteur hôtelier suite à la réponse ministérielle Grau du 5 avril dernier par laquelle le Gouvernement avait estimé que l’acquisition d’un immeuble par l’exploitant d’une activité d’hôtellerie qu’il prenait précédemment en location en crédit-bail ne s’inscrivait pas dans le cadre du transfert d’une universalité totale ou partielle.
Nous avions, à l'époque, évoqué cette réponse ministérielle dans un article intitulé « TVA et cession par le crédit-bailleur au crédit-preneur d'un immeuble affecté à une activité hôtelière : pas de transmission d'universalité »
Estimant que la mise en oeuvre de l'article 257 bis du CGI « soulèvent des difficultés d'application dans le secteur hôtelier » à la suite de cette réponse ministérielle, la députée de l'Orne a demandé au Gouvernement :
de bien vouloir préciser, y compris pour les opérations passées et les opérations en cours, si la dispense s'applique lorsqu'un exploitant hôtelier cède à un crédit-bailleur les murs de l'hôtel, soit dans le cadre d'un lease-back soit dans le cadre de la mise en place d'un crédit-bail avec un autre crédit-preneur et si le fait qu'une partie des locaux soit affectée par l'exploitant hôtelier à une activité de restauration, de séminaires ou encore de bien-être (spa) est sans incidence sur l'application de la dispense.
Au cas particulier, Mme Louwalgie reprend pour partie la question de M. Grau à laquelle le Gouvernement n'avait pas répondu en 2022.
Par ailleurs, la parlementaire demande :
dans l'hypothèse où la cession par l'exploitant hôtelier interviendrait juste après une levée d'option dans le cadre d'un premier contrat de crédit-bail, elle lui demande de bien vouloir confirmer le bénéfice du rescrit publié RES N°2018/02 (TCA) du 3 janvier 2018, tant à la levée de l'option qu'à la revente, dans la mesure où ce rescrit ne semble attacher aucune condition quant à l'activité du crédit-preneur.
Pour mémoire le rescrit évoqué ci-avant (RES N° 2018/02 (TCA) du 03 janvier 2018) prévoit que compte tenu de la nature du crédit-bail, les transferts de l’immeuble opérés pour le changement de crédit-bailleurs, au profit du crédit-preneur, puis d’un groupement de crédit-bailleurs doivent être regardés comme la transmission d’une universalité de biens, bénéficiant d’une dispense de taxation et de régularisation au sens de l’article 257 bis du CGI.
Affaire à suivre...