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Dispense de TVA

TVA et cession par le crédit-bailleur au crédit-preneur d'un immeuble affecté à une activité hôtelière : pas de transmission d'universalité

Le Gouvernement, vient dans le cadre d’une réponse ministérielle, d’apporter de nouvelles précisions quant au régime de l’article 257 bis dans le cadre de la vente par le crédit-bailleur à son crédit-preneur, exploitant hôtelier, d’un immeuble qui va continuer à être affecté à la réalisation d’une l’activité locative soumise à la TVA (fonds hôtelier).

 

Rappelons que le député des Pyrénées-Orientales est l’auteur de plusieurs questions sur régime de l’article 257 bis du CGI dont les réponses ont contribué à précisé le régime de la dispense de TVA :

Pour mémoire, le Conseil d’État a jugé dans deux arrêts du 23 novembre 2015 que les dispositions de l’article 257 bis du CGI sont applicables à la revente, dès son acquisition, d’un immeuble par un crédit preneur ayant préalablement levé l’option d’achat auprès du crédit bailleur, lorsque le nouvel acquéreur poursuit l’activité de location des locaux.

L’administration avait dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 3 janvier 2018 tiré les conséquences de ces deux arrêts relatifs à la mise en oeuvre de l’article 257 bis en présence d’un crédit-bail. Elle a à cette occasion intégré deux rescrits du 3 janvier 2018 : RES N° 2018/01 (TCA) et RES N° 2018/02 (TCA).

En 2018, à la demande du député Romain Grau, le Gouvernement avait apporté des précisions concernant la mise en oeuvre de la dispense de TVA (Art. 257 bis du CGI) s’agissant des opérations de crédit-bail immobilier.

Le 26 janvier 2021 le député Romain Grau avait une nouvelle fois interrogé le Gouvernement concernant l’aplication de la dispense de TVA. Il lui a ainsi demandé :

  • si la dispense s’applique lorsqu’un immeuble loué dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA est cédé par le crédit-bailleur à son crédit-preneur, exploitant hôtelier, ce dernier continuant à affecter l’immeuble transmis à la réalisation de l’activité locative soumise à la TVA que constitue l’exploitation du fonds hôtelier (CJCE 12 février 1998, C-346/95, Elisabeth Blasi)
  • et si le fait qu’une partie des locaux soit affectée par le crédit-preneur à une activité de restauration, de séminaires ou encore de bien-être (spa) est sans incidence sur l’application de la dispense.

Le Gouvernement vient de répondre négativement

Il précise :

l’acquisition d’un immeuble par l’exploitant d’une activité d’hôtellerie qu’il prenait précédemment en location en crédit-bail ne s’inscrit pas dans le cadre du transfert d’une universalité totale ou partielle. En l’occurrence, il s’agit de la simple acquisition d’une immobilisation affectée à son activité préexistante d’exploitant hôtelier. Dans ces conditions, la dispense de taxation ou de régularisation prévue par les dispositions de l’article 257 bis du CGI ne trouve pas à s’appliquer chez le cédant.

Publié le vendredi 8 avril 2022 par La rédaction

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