Le juge de l'impôt réaffirme les conditions strictes pour bénéficier de la dispense de TVA (Art. 257 bis du CGI) lors de la transmission d'une universalité de biens. Il rappelle que la simple existence d'une solution informatique ne suffit pas. Il faut démontrer le transfert d'une activité économique autonome, avec des moyens matériels et humains, et une capacité à poursuivre une activité de manière durable.
L'article 19 de la directive « TVA » dispose que « les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant », disposition qui est étendue aux prestations de services par l'article 29 de cette même directive.
Cette notion a été antérieurement définie par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) et plus particulièrement par la jurisprudence Zita-Modes (CJCE, 27 novembre 2003, aff. C-497/01, Zita Modes SARL)
Ces dispositions ont initialement été transposées à l'article 257 bis du CGI dans une rédaction légèrement différente de celle de la directive, puisqu'elle indique que les livraisons de biens et les prestations de services, sont dispensées de TVA lors de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens. L'article 257 bis du CGI prévoit en effet que les livraisons et les prestations de services réalisées entre redevables de la taxe à l'occasion de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit d'une universalité totale ou partielle de biens ou services sont dispensées de taxe ou de régularisation de la taxe.
L'article 257 bis a, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 mai 2022 (n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever et fils) fait l'objet d'une re-écriture par l'article 58 de la LF pour 2023. La nouvelle rédaction de l'article se rapproche désormais davantage de celle figurant dans le texte de la directive et doit permettre de sécuriser juridiquement le dispositif à l'avenir.
Art. 257 bis du CGI
Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.
L'adhésion ou la sortie d'un assujetti en tant que membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C constitue le transfert d'une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article.
Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A.
Rappel des faits :
La SARL A exerce une activité de négoce de matériel et de solutions informatiques. Le 17 décembre 2015, elle a apporté à la société C une solution informatique dénommée "CMA-Justice", qu'elle considère comme une branche complète d'activité, bénéficiant ainsi de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du CGI.
Par ailleurs, pour l'année 2016, la société a déclaré des dépenses éligibles au crédit d'impôt innovation pour le développement de la plateforme "CMA-Life", utilisant la technologie "CMA-Connect", ainsi que pour la plateforme "CMA-Justice". Elle a estimé que ces projets constituaient des innovations ouvrant droit au crédit d'impôt.
À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 et 2016, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de l'article 257 bis du CGI, considérant que l'apport réalisé ne constituait pas une universalité de biens susceptible de bénéficier de la dispense de TVA.
De plus, l'administration a estimé que les dépenses déclarées au titre du crédit d'impôt innovation ne répondaient pas aux critères d'éligibilité fixés par le CGI, à l'exception de celles relatives au projet "CMA-Connect" pour lesquelles un crédit d'impôt de 7 600 € a été accepté.
La SARL ABI France a contesté ces redressements devant le TA de Rennes, qui a rejeté sa requête.
La société a fait appel devant la CAA de Nantes.
S'agissant de la TVA, la SARL A soutient que :
- c'est à tort que le service a remis en cause le bénéfice de la dispense deT VA prévue à l'article 257 bis du CGI ;
- que la société a cédé une activité autonome en apportant le 17 décembre 2015 une branche complète d'activité à la société C ;
- que la solution CMA-Justice existait et était fonctionnelle au jour de l'apport ;
- que les moyens humains ont été transférés au profit de la société bénéficiaire de l'apport ;
- que l'absence de passif s'explique par la nature même de l'activité de mise en relation en ligne n'emportant pas d'autres coûts que ceux de développement informatique, déjà payés ;
- que le service ne conteste pas la fonctionnalité du site de mise en relation entre un avocat et un justiciable ;
Elle se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF de la doctrine administrative (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)
La Cour vient de rejeter la requête de la SARL A
La Cour a confirmé l'analyse de l'administration, jugeant que la SARL A n'avait pas apporté une activité économique autonome susceptible de poursuivre de manière durable une activité économique. Elle a relevé que :
- Aucun moyen matériel et humain n'avait été transféré lors de l'apport.
- Aucune facture de prestation en lien avec la commercialisation des services offerts par la plateforme "CMA-Justice" n'avait été produite pour la période antérieure à l'apport.
- La seule existence fonctionnelle de la solution informatique ne suffisait pas à démontrer la transmission d'une universalité de biens au sens de l'article 257 bis du CGI.
Il résulte de l'instruction que pour remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée à l'apport consenti par la SARL ABI France le 17 décembre 2015, le service a considéré que l'absence de salarié, de clientèle, d'activité et de proposition commerciale effective associés à l'apport de la solution informatique empêchait de la considérer comme l'apport d'une activité économique autonome susceptible d'être poursuivie de manière durable. Si la société appelante soutient que la solution existait et fonctionnait au jour de l'apport, cette seule circonstance n'est pas suffisante à démontrer la réalité d'une activité économique autonome. Il résulte de l'instruction qu'aucun moyen matériel et humain n'a été associé à l'apport de la solution informatique dénommée CMA-justice, qu'aucune facture de prestation en lien avec la commercialisation des services qu'offre la plateforme n'a été produite pour la période antérieure à l'apport. Dans ces conditions, la SARL ABI France doit être regardée comme ayant seulement procédé à la vente d'un logiciel et n'a pas apporté une activité informatique autonome constituant une universalité totale ou partielle de biens susceptible de poursuivre, en tant que tel, de manière durable, une activité économique autonome. Il suit de là, que c'est à bon droit que le service a refusé à la SARL ABI France le bénéfice de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 257 bis du code général des impôts, pour l'apport de la solution informatique dénommée " CMA-Justice " à la société CMA-Licensing.