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Dispense de TVA de l'article 257 bis du CGI dans le secteur hôtelier : nouvelles précisions concernant les opérations de crédit-bail et de lease-back

Le Gouvernement vient d'apporter des précisions relativement à l'application de la dispense de TVA (Art. 257 bis du CGI) dans le cadre du secteur hôtelier suite à la réponse ministérielle Grau du 5 avril 2022 par laquelle le Gouvernement avait estimé que l’acquisition d’un immeuble par l’exploitant d’une activité d’hôtellerie qu’il prenait précédemment en location en crédit-bail ne s’inscrivait pas dans le cadre du transfert d’une universalité totale ou partielle.

 

Nous avions, à l'époque, évoqué cette réponse ministérielle dans un article intitulé « TVA et cession par le crédit-bailleur au crédit-preneur d'un immeuble affecté à une activité hôtelière : pas de transmission d'universalité »

 

Estimant que la mise en oeuvre de l'article 257 bis du CGI soulevaient « des difficultés d'application dans le secteur hôtelier » à la suite de cette réponse ministérielle, la députée de l'Orne avait demandé au Gouvernement :

de bien vouloir préciser, y compris pour les opérations passées et les opérations en cours, si la dispense s'applique lorsqu'un exploitant hôtelier cède à un crédit-bailleur les murs de l'hôtel, soit dans le cadre d'un lease-back soit dans le cadre de la mise en place d'un crédit-bail avec un autre crédit-preneur et si le fait qu'une partie des locaux soit affectée par l'exploitant hôtelier à une activité de restauration, de séminaires ou encore de bien-être (spa) est sans incidence sur l'application de la dispense.

 

En pratique, Mme Louwalgie avait repris, pour partie la question de M. Grau, à laquelle le Gouvernement n'avait pas répondu en 2022.

 

Par ailleurs, la parlementaire avait également demandé :

dans l'hypothèse où la cession par l'exploitant hôtelier interviendrait juste après une levée d'option dans le cadre d'un premier contrat de crédit-bail, elle lui demande de bien vouloir confirmer le bénéfice du rescrit publié RES N°2018/02 (TCA) du 3 janvier 2018, tant à la levée de l'option qu'à la revente, dans la mesure où ce rescrit ne semble attacher aucune condition quant à l'activité du crédit-preneur.

Pour mémoire le rescrit évoqué par Mme Louwalgie prévoit que compte tenu de la nature du crédit-bail, les transferts de l’immeuble opérés pour le changement de crédit-bailleurs, au profit du crédit-preneur, puis d’un groupement de crédit-bailleurs doivent être regardés comme la transmission d’une universalité de biens, bénéficiant d’une dispense de taxation et de régularisation au sens de l’article 257 bis du CGI.

 

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique vient de répondre aux deux questions posées :

 

Il précise :

 

Question n°1 :

  • la transmission d'un immeuble inscrit à l'actif immobilisé d'une entreprise qui l'avait affecté à l'exercice d'une activité locative telle que l'activité hôtelière doit être regardée comme intervenant dans le cadre de la transmission d'une universalité de biens, dès lors que le bénéficiaire de la transmission poursuivra une telle activité économique de location, y compris sous une autre forme (location taxée de plein droit ou sur option).
  • Cette situation vise notamment la situation évoquée par l'auteure de la question lorsqu'un exploitant hôtelier cède à un crédit bailleur les murs de l'hôtel dont il était propriétaire dans le cadre soit d'un « lease-back », soit de la mise en place d'un crédit bail avec un autre crédit preneur. La circonstance qu'une partie des locaux de l'hôtel soit utilisée par le cédant pour la restauration, le bien-être (spa) ou l'accueil de séminaires est sans incidence sur l'application du dispositif.

Question n°2 : 

  • Par ailleurs il est confirmé que le dispositif de l'article 257 bis du CGI s'applique notamment lorsqu'un exploitant hôtelier crédit preneur des locaux dans lesquels il exerce son activité exerce l'option d'achat attachée à son contrat de crédit bail pour les céder à un crédit bailleur dans le cadre d'une opération dite de « lease-back  » ou dans le cadre de la mise en place d'un crédit-bail avec un crédit preneur autre que le cédant. Tant la vente opérée par le crédit bailleur initial que la revente opérée par l'exploitant hôtelier bénéficient alors du dispositif.

Publié le mardi 4 juillet 2023 par La rédaction

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