Dans le cadre de la mise en oeuvre du report d'imposition de la plus-value d'échange de titres avec soulte (Art. 150-0 B ter du CGI) le juge de l'impôt nous rappelle que la notion de soulte ne peut se limiter aux sommes reçues en numéraire et qu'une telle qualification s'applique à la reprise du solde de l'emprunt bancaire contracté par l'apporteur, laquelle s'analyse comme une véritable contrepartie à l'opération d'apport.
L'article 18 de la LFR pour 2012 a instauré un mécanisme de report d'imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de titres ou droits mentionnés à l'...