Dans le cadre de la mise en oeuvre du report d'imposition de la plus-value d'échange de titres avec soulte (Art. 150-0 B ter du CGI) le juge de l'impôt nous rappelle que la notion de soulte ne peut se limiter aux sommes reçues en numéraire et qu'une telle qualification s'applique à la reprise du solde de l'emprunt bancaire contracté par l'apporteur, laquelle s'analyse comme une véritable contrepartie à l'opération d'apport.
L'article 18 de la LFR pour 2012 a instauré un mécanisme de report d'imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de titres ou droits mentionnés à l'article 150-0 A du CGI.
Ce dispositif, codifié à l'article 150-0 B ter du CGI, s'applique aux opérations d'apport réalisées à compter du 14 novembre 2012.
L'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport de titres est reportée de plein droit lorsque, toutes conditions étant par ailleurs remplies :
- la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable ;
- et le montant de la soulte reçue, le cas échéant, n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus à l’échange.
En cas d'échange avec soulte, l'article 150-0 B ter du CGI limite ainsi l'application du report d'imposition aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, pour les opérations d'apport intervenues depuis le 1er janvier 2017, la plus-value d'apport est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport en application de l'article 32 de la LFR pour 2016.
Lorsque la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la totalité de la plus-value réalisée à l'occasion de l'opération d'apport concernée est imposée immédiatement.
Rappel des faits :
Le 17 juin 2017, M. B médecin, a apporté au capital de la SPFPL B, dont il est l'unique associé et le dirigeant, 450 titres de la société SELARL P, évalués à la somme totale de 292 500 €. En contrepartie, il a reçu 1 570 parts de la société B, valorisées à la somme de 154 000 €, et bénéficié de la reprise, par cette société, du solde de l'emprunt qu'il avait personnellement souscrit pour l'acquisition des titres apportés, s'élevant à la somme de 135 500 €.
A la suite de la vérification de comptabilité de la société B et après dépôt par M. B le 9 mai 2019 d'une déclaration faisant état d'une moins-value de 54 489 € à raison de cette opération, l'administration a, par proposition de rectification du 21 juin 2019, estimé que l'intéressé avait, en réalité, réalisé une plus-value se montant, après application de l'abattement pour durée de détention, à la somme de 40 506 €, ne pouvant bénéficier du dispositif de report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du €.
M. fait appel du jugement par lequel le TA de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts mis à sa charge au titre de l'année 2017.
La CAA de Lyon vient de rejeter l'appel de M.B
Pour la mise en oeuvre de l'article 150-0 B ter du CGI, la Cour souligne que la notion de soulte :
vise notamment les prestations pécuniaires ayant le caractère d'une véritable contrepartie à l'opération d'apport, à savoir les prestations qui ont été convenues à titre contraignant en tant que complément à l'attribution de titres représentatifs du capital social de la société acquéreuse et ceci indépendamment des éventuels motifs sous tendant l'opération.
Suivant les juges du fonds, la Cour estime que :
la reprise, par la SPFPL B, du solde de l'emprunt bancaire contracté par M. B, s'analyse en une véritable contrepartie à l'opération d'apport et doit être regardée comme une soulte au sens et pour l'application des dispositions précitées, la notion de soulte ne pouvant se limiter aux sommes reçues en numéraire par le contribuable.
Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le montant de la soulte excédant 10% de la valeur des titres reçus, la plus-value réalisée à l'occasion de cette opération d'apport ne pouvait pas bénéficier du report d'imposition prévu par ces dispositions.