Dans le cadre de l'exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite (Art. 151 septies A du CGI) la juridiction administrative nous rappelle que si les immeubles nécessaires à l'exploitation ne sont pas cédés à l'acquéreur du fonds leur conservation dans l’actif professionnel du cédant fait obstacle à la mise en oeuvre du régime de faveur.
L'article 151 septies A du CGI exonère les plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.
En pratique, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux ans suivant la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci.
Rappellons que l'article 19 de la LF pour 2022 a aménagé le régime d’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite quant au délai entre le départ à la retraite et la cession. En effet, l’article 19 a allongé de manière temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Ainsi, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l’article 151 septies A a été porté à trois ans.
Rappel des faits :
Le 4 juillet 2013, Mme B a cédé à la SARL T le fonds de commerce de camping trois étoiles qu’elle exploitait et lui a conjointement donné à bail, pour une durée de neuf ans, le terrain ainsi que les immeubles et aménagements composant le camping, dont elle a conservé la propriété. Mme B a placé la plus-value d’un montant de 672 639 € réalisée à l’occasion de cette cession sous le régime d’exonération prévu à l’article 151 septies A du CGI. A la suite de la vérification de comptabilité de l’activité d’exploitant d’un fonds de commerce de camping de Mme B…, l’administration fiscale a procédé à l’imposition de cette plus-value entre les mains de la contribuable au titre de l’année 2013 au motif que la cession n’a pas porté sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé au sens des dispositions de l’article 151 septies A. Une cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux assortie de pénalités, a en conséquence été mise à la charge de Mme B dont elle a demandé au TA de Nantes de prononcer la décharge.
Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Mme B a fait appel de ce jugement.
La Cour administrative d'Appel de Nantes vient de rejeter la demande de Mme A.
Mme B a cédé le fonds de commerce d'un camping sans céder les biens immobiliers nécessaires à son exploitation, ce qui fait que la cession n'est pas considérée comme la cession d'une entreprise individuelle et l'exonération prévue par l'article 151 septies A du du CGI ne s'applique pas à la plus-value réalisée.
Mme B s'est prévalue des instructions administratives publiées au BOFIP-Impôts sous les références BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, n° 50 et BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20, n° 130.
Les éléments affectés à l’exercice de l’activité professionnelle s’entendent des éléments inscrits au bilan de l’entreprise (éléments d’actif immobilisés, stocks, créances d’exploitation, trésorerie, passif) ainsi que de tous les contrats attachés à l’entreprise et transférables au nouvel exploitant. Ces éléments s’apprécient au moment de la cession.
Par suite, le bénéfice de cette mesure doit, en principe, être refusé dans le cas où la cession ne porte que sur une partie des éléments d’actif et/ou de passif, de l'entreprise, sauf à ce que les éléments retirés dans le patrimoine privé ne soient pas nécessaires à l’exploitation. BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20, n° 110
Se reporter également au I-B-2-a § 130.
Sous les mêmes conditions et dans les mêmes termes que pour les apports partiels d’actif soumis au régime spécial prévu à l’article 210 B du CGI, il est admis que la pleine propriété des immeubles et des marques nécessaires à l’exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage dans des conditions suffisamment pérennes.
Se reporter également au BOI-IS-FUS-20-20 au I-B-2-a-1° § 180.
Il est précisé que, dans le cas où un exploitant personne physique ne céderait pas avec son activité les immeubles ou les marques et dès lors que l’opération emporte cessation de l’entreprise individuelle, l’opération aboutit à un retrait de l’actif professionnel de ces éléments, donnant lieu à imposition de la plus-value éventuellement constatée à cette occasion, qui ne peut pas bénéficier des présentes dispositions d’exonération. BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20, n° 130
Pour la Cour cette doctrine fait obstacle à ce que les immeubles en cause restent dans l’actif professionnel du contribuable, alors même qu’il s’agirait d’un patrimoine professionnel distinct. Il n’est pas contesté que le terrain de camping et les bâtiments d’exploitation n’ont pas été transférés dans le patrimoine privé de Mme B, mais sont restés dans son patrimoine professionnel. De plus, les éléments en cause étaient nécessaires à l’exploitation du camping. Par conséquent, Mme B ne respecte pas les conditions fixées par l’instruction et ne sont donc pas fondés à s’en prévaloir.
Ainsi, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l’entreprise ou des titres, et sans remise en cause du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI :
- exercer une activité non salariée auprès de l’entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l’article L. 129-1 du code de commerce) ;
- exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise. (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, n° 50)
Pour la Cour, comme la condition de cession d’une entreprise individuelle au sens de l'article 151 septies A-2° du CGI n’a pas été respectée, la circonstance que la doctrine BOFIP autorise l’exercice d’une activité professionnelle dans une autre entreprise, qui porte sur une autre condition posée par l’article 151 septies A, ne saurait suffire pour que Mme B puisse bénéficier de l’exonération litigieuse. En tout état de cause, à compter du 4 juillet 2013, Mme B… n’a pas exercé une activité professionnelle dans une autre entreprise mais dans un démembrement de son entreprise initiale.