Pour la juridiction administrative un assujetti à TVA qui expose des dépenses envue de préparer une transmission d'universalité est en droit de déduire la TVA ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux.
Pour mémoire, l’article 257 bis du CGI dispose « Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir. L'adhésion ou la sortie d'un assujetti en tant que membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C constitue le transfert d'une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. ».
L'article 257 bis du CGI a fait l'objet d'une réecriture par l'article 58 de la LF pour 2023 suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 mai 2022 (n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever et fils)
Rappel des faits :
La société KG, alors propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux et de commerces à Paris qu’elle louait, l’a cédé le 9 décembre 2014 à une SCPI pour un montant de 51 513 000 €. La cession a été placée sous le régime de la transmission d’une universalité prévu à l’article 257 bis du CGI et a été dispensée de TVA. La société KG a supporté des frais grevant la cession de ce bien immobilier et a déduit la TVA s’y rapportant, pour un montant de 183 438 €. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a refusé la déduction de la TVA ayant grevé les frais engagés lors de la cession de l’immeuble. La rectification de la base imposable à la TVA au titre de la période de vérification a réduit d’autant le crédit de TVA constitué par la société.
L'administration s’est fondée sur la circonstance que cette opération revêtait un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession (51 513 000 €) a été intégralement distribué et que la société avait cessé toute activité à la suite de cette opération financière.
Par la présente requête, la société KG a demande au tribunal de rétablir le crédit de TVA à la somme de 183 438 € au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Le Tribunal vient de faire droit à la demande de la société KG en rétablissant la somme de 183 438 à son crédit de TVA. Il estime que les frais exposés par la société KG dans le cadre de la vente de son bien immobilier constituent des frais généraux ouvrant droit à déduction de la TVA.
Le tribunal précise :
Lorsqu’une société, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la TVA, envisage la transmission d’une universalité et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la TVA ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Il en va ainsi lorsque l’opération de cession ne se réalise pas.
Pour le Tibunal, l'administration ne pouvait retenir le caractère patrimonialde la cession
pour écarter tout lien entre la cession du bien immobilier et l’activité générale de la société dès lors que le principe de neutralité interdit d’opérer une distinction arbitraire entre, d’une part, les dépenses effectuées pour les besoins d’une entreprise avant l’exploitation effective de celle-ci et celles effectuées au cours de ladite exploitation et, d’autre part, les dépenses effectuées pour mettre fin à cette exploitation.