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Contrôle et contentieux

Article L. 76 B LPF : les actes enregistrés ne sont pas des documents obtenus de tiers

L'article L. 76 B du LPF protège le contribuable contre l'utilisation par l'administration de renseignements obtenus de tiers sans qu'il en soit informé ni mis en mesure d'en discuter la teneur. Mais encore faut-il que les documents en cause aient effectivement été obtenus de tiers. 

 

L'article L. 76 B du LPF impose à l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers utilisés pour fonder les impositions. Cette information doit être suffisamment précise pour permettre au contribuable de demander la communication des documents correspondants avant la mise en recouvrement.

 

Cette obligation vise à permettre au contribuable de prendre connaissance de la teneur et de l’origine de ces éléments, afin de pouvoir utilement en discuter la portée.

 

Le non-respect par l'administration de cette garantie constitue une erreur substantielle. Il entache la procédure d'irrégularité, et entraîne la décharge des impositions fondées sur l'utilisation de ces renseignements et documents.

 

Cette obligation de communication connaît toutefois une limite : l'administration n'est pas tenue de communiquer les documents qui, à la date de la demande, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration elle-même

 

L'enjeu de la décision est de déterminer si des procès-verbaux d'AG et des actes sous seing privé enregistrés constituent des documents "obtenus de tiers" au sens de ce texte.

 

Par ailleurs, l'article 1729-a du CGI soumet à la majoration de 40 % les inexactitudes ou omissions révélant une intention délibérée d'éluder l'impôt.

 

La question est de savoir si un contribuable qui mentionne un abattement pour durée de détention dans ses déclarations spécifiques aux plus-values...mais pas dans la case dédiée de la 2042, peut être regardé comme ayant délibérément éludé les contributions sociales auxquelles cet abattement n'est pas applicable.

 

Rappel des faits :

M. A a cédé en 2015 des titres de la société C dont il était gérant. À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a rehaussé le montant de la plus-value en rectifiant le prix d'acquisition des titres, sur la base de procès-verbaux d'assemblée générale et d'actes constitutifs de sociétés enregistrés. Elle a assorti les impositions supplémentaires d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré.

 

Le contribuable a contesté la régularité de la procédure au regard de l'article L. 76 B du LPF l'administration ne lui ayant pas communiqué les documents en cause.

 

Le TA de Lille et la CAA de Douai ont rejeté ses demandes.

 

Le Conseil d'État vient d'annuler l'arrêt de la CAA de Douai pour erreur de droit et, de règler l'affaire au fond. Il a confirmé la régularité de la procédure mais a prononcé une décharge partielle des pénalités.

 

 

Concernant la régularité de la procédure au regard de l'article L. 76 B du LPF

La CAA de Douai avait écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du LPF en retenant que le contribuable, en sa qualité de gérant de C et de porteur de parts de la société L, et compte tenu de sa présence aux deux AG, n'établissait pas qu'il ne pouvait pas avoir effectivement accès aux documents en cause dans les mêmes conditions que l'administration. Le Conseil d'État a censuré ce raisonnement pour erreur de droit. Il estime que la cour n'avait pas recherché si les documents étaient, à la date de la demande de communication, directement et effectivement accessibles dans les mêmes conditions.

 

Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État a rappelé que les actes sous seing privé soumis à la formalité d'enregistremen doivent être déposés en double exemplaire auprès du service des impôts par les parties à l'acte, en application des articles 635 et 849 du CGI.

La partie qui effectue l'enregistrement est réputée le faire au nom et pour le compte de l'ensemble des parties. Il en résulte qu'un acte enregistré auquel est partie le contribuable est réputé avoir été fourni à l'administration par ce contribuable lui-même et ne peut donc être regardé comme un document «obtenu de tiers» au sens de l'article L. 76 B. L'obligation de communication ne joue pas.

[...] un acte sous seing privé soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement auquel est partie un contribuable est réputé avoir été fourni à l'administration par ce contribuable lui-même et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été obtenu de tiers, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales 

 

S'agissant de la plus-value, le montant de l'abattement avait été mentionné par M. A dans ses déclarations spécifiques (Imprimés 2074 et 2074-ABT) et  dans la rubrique «nature et détail» de sa déclaration 2042. Il n'avait simplement pas été reproduit dans la case dédiée de cette déclaration. Pour le Conseil d'Etat, l'intention délibérée d'éluder les contributions sociales supplémentaires n'est pas établie. Il a estimé que le contribuable avait déclaré l'abattement de manière transparente, même si c'est dans un emplacement autre que la case prévue à cet effet. Pour le juge, la pénalité de 40 % était donc infondée 

 

 

En bref :

 

Les actes sous seing privé soumis à enregistrement obligatoire ne constituent pas des documents obtenus de tiers au sens de l'article L. 76 B du LPF. En effet, ils sont réputés avoir été fournis à l'administration par le contribuable lui-même, quelle que soit la partie qui a matériellement accompli la formalité. L'obligation de communication ne s'applique pas à ces documents.

Publié le jeudi 9 avril 2026 par La rédaction

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