La Commission des Finances de l’Assemblée Nationale propose de reporter l’entrée en vigueur des abattements applicables aux plus-values mobilières à 2015 (Art. 150-0 D bis du CGI). Dans le même temps elle propose de prolonger le dispositif transitoire applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de pme lors de leur départ à la retraite (Art. 150-0 D ter du CGI)
Le dispositif d’exonération de plus-value codifié sous l’article 150 0 D-ter a été institué de manière transitoire par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005.
Ce régime prévoit que l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D bis s’applique, de manière immédiate et sous certaines conditions, aux gains nets de cession de titres ou droits de PME européennes réalisés par leurs dirigeants en vue de leur départ à la retraite.
Sont principalement visés les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.
Comme il l’avait annoncé , Gilles Carrez a, dans le cadre d’un amendement au nom de la Commission des Finances, proposé que le point de départ du décompte de la durée de détention soit fixée au 1er janvier 2009 (contre 2006).
Autrement dit, l’abattement du 1/3 ne pourra désormais s’appliquer au mieux qu’à partir de 2015 et l’exonération définitive ne pourra pas être acquise avant 2017 (Art. 150 0 D-bis du CGI).
Afin de conserver la logique des deux textes (Art. 150 0 D-bis et 150 0 D-ter du CGI), Gilles Carrez propose également de prolonger « l’abattement applicable depuis le 1er janvier 2006 aux plus-values constatées par les dirigeants partant à la retraite à l’occasion de la cession de leur entreprise, qui devait se fondre dans l’abattement de droit commun au 1er janvier 2012, jusqu’à l’application du dispositif de droit commun . »
Si l’on se réjouit d’un tel maintien on s’interroge sur le sort de dispositifs de faveur dont la mise en œuvre est liée à un délai de détention , qui n’a pas bonne presse par les temps qui court !
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Le régime d’exonération d’impôt sur le revenu (Art. 150-0 A-I bis du CGI) introduit par l’article 43 de la LFR 2008 au bénéfice de l’associé passif d’une société de personnes à l’occasion de la cession de ses parts. L’exonération prévue par ce dispositif s’applique aux cessions de parts de sociétés de personnes détenues de manière continue depuis plus de huit ans. Pour l’application du dispositif d’exonération, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles applicables pour l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D bis du CGI, auxquelles il convient donc de se reporter.
Dans la mesure, ou l’administration fiscale ne fait référence à l’article 150 0 D-bis pour le seul décompte du délai de détention, le délai de huit ans en lui-même ne devrait pas être impacté.
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Le dispositif d’abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième sur les plus-values à long terme dégagées sur certains biens ou droits immobiliers affectés à l’exploitation (Art. 151 septies B du CGI) .Si dans le cadre du PLFR 2011, il n’est pas envisagé de remettre en cause cet abattement, il n’est pas exclu que le gouvernement revienne à la charge dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012.