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Plus-values mobilières

Plus-value mobilière : pas d'abattement «départ à la retraite» pour le gérant de fait

La Cour vient de rappeler qu’un gérant de fait d’une SARL ne peut bénéficier de l’abattement spécifique dont peuvent se prévaloir les dirigeants partant à la retraite sur leur plus-value mobilière de cession (Art. 150-0 D ter du CGI).

 

 

Même si l’arrêt vise l’article 150-0 D ter dans sa rédaction en vigueur en 2013, la solution est transposable aujourd’hui

 

En application de cet article, les dirigeants de PME partant à la retraite peuvent bénéficier, sous conditions, jusqu’au 31 décembre 2024, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus‑values de cession des titres de la société soumise à l’IS qu’ils dirigent.

Rappel des faits :

A l’issue d’un contrôle fiscal dont ont fait l’objet M et Mme C, l’administration a procédé aux rehaussements en base d’une plus-value de cessions mobilière à hauteur de 950 528 €. A la suite des observations formulées par les contribuables, l’administration a admis l’application de l’abattement de 65 % prévu à l’article 150-0 D du CGI et a en conséquence ramené l’assiette de la plus-value taxable à l’impôt sur le revenu à 394 160 euros.

M et Mme C ont déposé une réclamation préalable le 2 février 2017, en se prévalant du bénéfice de l’abattement prévue à l’article 150-0-D ter du CGI, qui a été rejetée par décision du 21 juillet 2017.

M et Mme ont fait appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le TA de Poitiers qui a rejeté leur demande en décharge.

La Cour vient de rejeter l’appel des époux C

 

Pour mémoire, à l’époque des faits (2013), l’article précité, prévoyait que le cédant devait avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés«de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1°»

Ainsi étaient visés :

  • le gérant, nommé conformément aux statuts, d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

  • l’associé en nom d’une société de personnes ;

  • le président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ou directeur général délégué d’une société anonyme.

Au cas particulier, l’administration a considéré que le cédant ne respectait pas la condition tenant à l’exercice de la fonction de direction pendant les cinq ans préalablement à la cession.

La particularité vient du fait que la SAS dont les titres ont été cédés était antérieurement constituée sous la forme d’une SARL.

 

Si M.C a été président de la SAS du 15 décembre 2009 au 16 avril 2013, soit pendant trois ans et quatre mois, en revanche, l’administration considère, qu’antérieurement à cette période, c’est à dire dans le cadre de la SARL, M.C n’a pas exercé de fonctions de direction au sens du de l’article 885 O bis-1° du CGI comme l’exige l’article 150-0 D ter puisque, pendant cette période, il était simplement gérant de fait en raison d’une délégation générale de pouvoirs accordée par le gérant statutaire unique, M. B.

La Cour confirmant la position de l’administration fiscale considère que cette fonction (gérant de fait) n’étaitpas de nature à faire regarder la condition prévue par les dispositions de l’article 150-0 D ter comme remplie, «dès lors que celles-ci réservent le bénéfice de l’abattement qu’elles prévoient aux seuls cédants qui exercent l’une des fonctions limitativement énumérées au 1° de l’article 885 O bis du même code lequel précise qu’il s’agit des fonctions exercées par le gérant nommé conformément aux statuts de la société»

 

Soulignons que la solution n’est pas nouvelle, la Cour Administrative d’Appel de Paris s’est, en 2016, déjà positionnée en ce sens

 

 
 

Publié le vendredi 20 mai 2022 par La rédaction

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