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Plus-values mobilières

Plus-value mobilière sur titres et abattement renforcé : conditions requises quand la société n'a pas eu, dès sa création, la qualité d’holding animatrice

Le juge de l'impôt nous rappelle, en matière de plus-value mobilière, que les dispositions de l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI n’ont pas pour objet de ne soumettre que les seules sociétés ayant eu dès leur création la qualité d’holding animatrice au respect des conditions requises tant au niveau de la société holding animatrice qu’à celui de chacune des sociétés.

 

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers depuis le 1er janvier 2018 sont soumises de plein droit à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %), soit un PFU à 30%. Les contribuables peuvent toutefois opter (option expresse et irrévocable ) pour l’imposition de l’ensemble de leurs revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

 

Cette option et partant l'imposition selon le barème progressif, permet l'application des abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et notamment de l'abattement renforcé codifié aujourd'hui à l'article 150-0 D-1quater-A du CGI.

 

Conformément à l'article 150-0 D-1quater-B-2° du CGI, le bénéfice de l'abattement pour durée de détention renforcé est soumis au respect par la société émettrice des titres ou droits cédés d'un ensemble de conditions ( la société est créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés, elle n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, elle est une PME au sens du droit de l'Union européenne, elle doit exercer une activité opérationnelle ou être une société holding animatrice...)

 

Conformément aux dispositions de l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI, lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est une société holding animatrice la plus-value est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé sous réserve du respect, tant par cette société holding que par chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, de toutes les conditions mentionnées à l'article susvisé.

 

Mais qu'en est-il si la société dont les titres sont cédés était une société opérationnelle avant de devenir Holding animatrice ?

Rappel des faits :

M. et Mme B ont cédé, le 1er mars 2016, 49 actions de la SAS FHD à la société TVH et réalisé à cette occasion une plus-value de

758 148 € au titre de laquelle ils ont appliqué l’abattement renforcé de 85 %.

 

L’administration a remis en cause cet abattement dans une proposition de rectification du 25 septembre 2018 et a substitué à cet abattement celui de 65 %. L’administration a estimé que la condition, propre aux sociétés holdings animatrices, tenant à la date de création des sociétés dans lesquelles elle détient des participations n’était pas remplie.

 

Après la mise en recouvrement, M. et Mme B ont formé une réclamation préalable le 23 mars 2021 qui a été rejetée par une décision du 30 juin 2021. Par un jugement du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande en décharge de M. et Mme B.

 

M. et Mme B ont fait appel de ce jugement.

 

La Cour vient de rejeter l'appel des époux B.

 

Ils se prévalent du fait que la société dont les titres sont cédés n'est pas une holding animatrice.

 

Concernant la circonstance en vertu de laquelle la société a été créée comme société commerciale opérationnelle

 

M. et Mme B soutiennent que lorsque la société dont les titres sont cédés a été créée comme société commerciale et non pas comme holding animatrice, les conditions posées pour l’application de l’abattement de 85 % ne doivent être examinées qu’à son niveau et non pas à celui de ses filiales.

 

La Cour rejette cet argument :

Cependant, les dispositions précitées de l’avant dernier alinéa du 1° du B de l’article 150-0 1 quater du code général des impôts n’ont pas pour objet ou pour effet de ne soumettre que les seules sociétés ayant eu dès leur création la qualité d’holding animatrice au respect des conditions mentionnées au 1° tant au niveau de la société holding animatrice qu’à celui de chacune des sociétés dans laquelle la société holding animatrice détient des participations.

 

Concernant le caractère animateur ou non de la holding

 

M. et Mme B  soutiennent que la société FHD n’a jamais eu les caractéristiques d’une holding animatrice.

 

La Cour démontre au contraire que la société doit être regardée comme ayant la qualité de holding animatrice au sens de l’article 885-0 V bis du CGI en se prévalant des éléments suivants :

  • M. et Mme B  ont reconnu spontanément qu’une convention a été conclue entre la SARL Service et Développement et la société France Hayon Services le 26 février 2008 pour acter la diversification de l’activité vers celle de holding animatrice, cette convention indiquant à titre liminaire que « les soussignées sont des entreprises ayant entre elles directement ou indirectement des liens de capital conférant à la société Services et Développements un pouvoir de contrôle effectif sur la société France Hayon Services » et déterminant les modalités de l’assistance administrative, financière et commerciale apportée ;
  • Les rapports de gestion de la gérance à l’AGO annuelle des 23 décembre 2010, 21 mars 2012 et 15 février 2016 de la société FHD montrent un développement de l’activité de prestations de service auprès des filiales et au fur et à mesure des prises de participations ;
  • La société FHD participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de la filiale France Hayon Services, nonobstant la circonstance que cette dernière était cogérée par des personnes physiques ;
  • La société FHD a rendu à la société FHS  des services spécifiques, par la convention d’assistance du 26 février 2008 ;
  • La circonstance que FHD ait délivré des actions de formations à des sociétés tierces ne saurait permettre de la regarder comme ayant rendu des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers à des sociétés extérieures au groupe.
  • La circonstance que la société FHD ait conservé une activité opérationnelle sur l’ensemble de la période de détention des titres n’est pas de nature à empêcher qu’elle puisse être regardée comme ayant été, à la date de cession des parts M. et Mme B, comme ayant la qualité de holding animatrice.

 

Publié le dimanche 3 mars 2024 par La rédaction

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