C'est la fin d'un long feuilleton juridictionnel concernant l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières grevées d'usufruit.
La cession de titres dont la propriété est démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire soulève une question récurrente : entre les mains de qui la plus-value est-elle imposable ? L'article 150-0 A du CGI pose le principe de l'imposition des gains nets, mais la répartition de cette charge dépend de la destination conventionnelle du prix de vente.
Trois scénarios se dessinent selon les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession.
- En l'absence de stipulation particulière, la plus-value se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.
- Lorsque les parties ont décidé que le droit d'usufruit serait reporté sur le prix de cession (quasi-usufruit), la plus-value est intégralement imposable entre les mains de l'usufruitier.
- Lorsque les parties ont décidé que le prix serait nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviendront à l'usufruitier (remploi obligatoire), la plus-value n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.
Le quasi-usufruit confère à l'usufruitier un droit de disposer de la chose même (Art. 587 du code civil), à charge de restituer l'équivalent à l'extinction de l'usufruit. Le quasi-usufruitier est donc assimilé à un propriétaire temporaire du prix de cession. Le remploi obligatoire, en revanche, maintient le démembrement sur les nouveaux titres acquis : l'usufruitier ne perçoit que les revenus, sans disposer du capital.
Le critère d'appréciation est exclusivement contractuel et s'apprécie à la date de la cession. Les actes postérieurs à la cession (conventions de quasi-usufruit, remploi effectif) sont sans incidence si les clauses en vigueur au jour de la cession déterminaient déjà le sort du prix.
Rappel des faits :
M. et Mme E. avaient fait donation de la nue-propriété de leurs titres à leurs enfants entre 1994 et 2001, tout en conservant l'usufruit. Les actes de donation prévoyaient une alternative en cas de vente : soit le remploi dans de nouveaux titres, soit le placement sur un compte indivis sous le mandat de gestion exclusif des parents. Le 15 juin 2010, les titres sont cédés. Ce n'est que le 9 juillet 2010 qu'une convention de quasi-usufruit est signée, suivie le 22 juillet 2010 par le réinvestissement des fonds dans des contrats de capitalisation. L'administration fiscale a estimé que, faute de décision de remploi actée au moment même de la cession, le gain devait être imposé intégralement entre les mains des époux usufruitiers, considérant qu'ils disposaient de la libre disposition des fonds sous la forme d'un quasi-usufruit.
Le TA de Paris a rejeté la demande le 27 juin 2018. La CAA de Paris a fait droit à la demande de décharge le 6 novembre 2019. Le Conseil d'État a cassé cet arrêt le 17 novembre 2021 (sauf sur les pénalités pour manquement délibéré, déjà déchargées) et renvoyé l'affaire à la cour. Sur renvoi, la cour a rejeté l'appel le 16 juillet 2024. Les consorts E se sont pourvus une seconde fois en cassation.
Le Conseil d’État vient de rejeter le pourvoi et de confirmer la décision de la cour d'appel.
Concernant la qualification de quasi-usufruit
Le Conseil d'État approuve la cour d'avoir examiné les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession (15 juin 2010). Les actes de donation prévoyaient qu'à défaut de remploi, le produit serait placé sur un compte indivis avec mandat de gestion exclusif au profit des usufruitiers. Aucune décision de remploi n'ayant été formalisée à la date de la cession, les usufruitiers disposaient d'un pouvoir de disposition exclusif sur le prix, caractéristique du quasi-usufruit. Le Conseil d'État juge que la cour a apprécié « souverainement la portée » des clauses contractuelles « sans les dénaturer » et n'a pas commis d'erreur de droit.
Concernant la souscription ultérieure de contrats de capitalisation
La haute juridiction valide l'analyse de la cour selon laquelle cette circonstance est « sans incidence » :
- D'une part, le critère d'appréciation est exclusivement celui des clauses en vigueur à la date de la cession, et non des actes postérieurs.
- D'autre part, la cour a relevé que les contrats de capitalisation avaient été souscrits conformément à une convention de quasi-usufruit du 9 juillet 2010 qui avait « confirmé » les droits de M. et Mme E sur le produit de la vente. Cette convention de quasi-usufruit, postérieure à la cession mais antérieure au remploi, confirmait (et ne modifiait pas) le régime de quasi-usufruit déjà résultant des clauses des actes de donation.
4. Après avoir relevé, d'une part, que les actes de donation par lesquels M. et Mme B... et C... E... avaient, en 1994, 1996 et 2001, transmis à leurs enfants la nue-propriété de titres en en conservant l'usufruit prévoyaient qu'en cas de cession de ces titres, à défaut de remploi du prix pour l'acquisition de nouvelles actions détenues conjointement, le produit de la cession serait placé sur un compte bancaire indivis sur lequel M. et Mme B... et C... E... disposeraient d'un mandat de gestion exclusif et, d'autre part, qu'à la date de la cession des titres, le 15 juin 2010, ces stipulations n'avaient pas été remises en cause, la cour a jugé que, faute de décision de remploi formalisée à cette date, M. et Mme B... et C... E... devaient être regardés comme quasi-usufruitiers du produit de la cession. En se fondant sur les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, dont elle a apprécié souverainement la portée sans les dénaturer, pour déterminer le régime de propriété, à cette même date, des biens remis en paiement des titres cédés et en écartant comme sans incidence la circonstance, invoquée devant elle, que les fonds qui avaient été perçus à l'occasion de la cession avaient été ultérieurement réinvestis pour souscrire, le 22 juillet 2010, des contrats de capitalisation qui auraient été grevés d'un usufruit, dont elle a au demeurant relevé qu'ils avaient été souscrits conformément à une convention de quasi-usufruit ayant confirmé le 9 juillet 2010 les droits de M. et Mme B... et C... E... sur le produit de la vente, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. En déduisant de ces constatations que M. et Mme B... et C... E... devaient être regardés comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise, en application de l'article 150-0 A du code général des impôts, sur la plus-value résultant de la cession des titres en litige, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.
Le régime fiscal de la plus-value se cristallise à la date de la cession. Les actes de donation initiaux n'imposaient pas de manière univoque le remploi, mais laissaient une option ouverte. Faute d'une décision de remploi formalisée et exécutoire au 15 juin 2010, les usufruitiers sont réputés avoir appréhendé le prix sous le régime du quasi-usufruit.
La circonstance que les fonds aient été réinvestis ultérieurement est jugée sans incidence sur la qualification fiscale à l'instant T.