Pour la juridiction administrative, lorsqu'un contribuable exerce une option de vente d'actions qui lui a été consentie, l'écart entre le prix de vente de ces actions et leur valeur réelle à la date de levée de cette option, majorée, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l'avantage ayant été éventuellement imposé, constitue un gain en principe imposable suivant le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières (Art. 150-0 A du CGI). Toutefois lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, un tel gain est imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
Cette décision s'inscrit dans le droit fil des décisions du 13 juillet 2021 par lesquelles le Conseil d’Etat a précisé que les gains résultant de l’acquisition, de l’exercice et de la cession de BSA/COA sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’un lien avec les fonctions de dirigeant ou de salarié du bénéficiaire peut être suffisamment caractérisé. Voir également dans le même sens l'arrêt du 17 novembre 2021, n°439609.
Rappel des faits :
La société M, dont M. B était directeur financier, a fait l'objet en 2006 d'une opération de rachat avec effet de levier (LBO), par le groupe A. A l'issue de cette opération, le capital de la société O holding de reprise de la société M, se partageait entre le groupe A actionnaire majoritaire à hauteur de 57,14 %, et l'équipe de direction, à hauteur de 42,86 %, dont 2,57 % pour M. B.
Après avoir décidé, en 2008, de ne pas donner suite à une marque d'intérêt de la société W pour la société M conduisant à valoriser les titres de la société O à plus de 12 € par action, le groupe A a consenti le 1er avril 2008 à M. B, en même temps qu'aux autres membres de l'équipe dirigeante, moyennant le versement immédiat par celui-ci d'une prime de 15 735,31 €, une promesse d'achat lui garantissant un prix de rachat minimum de 10,18 €, assorti de clauses mécaniques d'ajustement, pour 43 243 des 231 273 actions qu'il détenait.
Cette option de vente était exerçable dans certains cas de cessation de ses fonctions, ainsi qu'en cas de défaut dans le remboursement de l'emprunt bancaire qu'il avait contracté pour le financement de l'acquisition de ses actions de la société O, de perte de contrôle de cette société par le groupe A ou d'opérations permettant à ce groupe de percevoir un montant correspondant à une fois et demi son investissement initial.
La société O ayant été revendue le 4 octobre 2011 à la société H pour un prix de 1,75443 € par action, M. B a alors cédé l'ensemble de ses actions à ce prix, à l'exception des 43 243 titres couverts par la promesse d'achat du 1er avril 2008, qui ont été rachetés par le groupe A au prix unitaire de 11,63 €, résultant de l'application de cette promesse.
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a considéré que les sommes ainsi acquittées par le groupe A à hauteur de 427 049 € devaient être regardées comme une rémunération occulte taxable entre les mains de M. B sur le fondement de l'article 111-C du CGI, et non, comme déclaré par celui-ci, comme une plus-value de cession imposable selon les règles définies à l'article 150-0 A du même code et en l'occurrence exonérées sur le fondement des dispositions de l'article 157-5° bis du même code applicables aux PEA. L'administration n'ayant fait droit à sa réclamation contre les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis au titre de l'année 2011, assortis de pénalités pour manquement délibéré, qu'en abandonnant la majoration de 25 % appliquée à l'assiette des contributions sociales, M. B a demandé sans succès au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des sommes auxquelles il demeurait assujetti.
M. B s'est pourvu en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 13 juillet 2022 par lequel la CAA de Nancy, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont avaient été assortis les rehaussements en litige, a rejeté le surplus des conclusions de son appel en accueillant la demande de l'administration tendant à ce que soit substitués, comme base légale de l'imposition du gain de 427 049 € en cause, les articles 79 et 82 du CGI à de l'article 111-c du même code.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande de M. B
La haute juridiction nous rappelle tout d'abord :
Lorsqu'un contribuable exerce une option de vente d'actions qui lui a été consentie, l'écart entre le prix de vente de ces actions et leur valeur réelle à la date de levée de cette option, majorée, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l'avantage ayant été éventuellement imposé en application du point 3, constitue un gain en principe imposable suivant le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières institué par l'article 150-0 A du code général des impôts.
Toutefois lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, un tel gain constitue un avantage en argent, au sens de l'article 82 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du même code.
Au cas particulier, le Conseil d'Etat a estimé que le gain généré par M.B ne constiutait pas un gain en argent imposable dans la catégorie des traitements est salaires dans la mesure où il ne constituait pas la contrepartie de ses fonctions de dirigeant salarié dans la société M.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison de sa nature même, la promesse d'achat accordée le 1er avril 2008 à M. B..., constitutive d'une option de vente, ne conduisait à aucun effet d'alignement entre l'investissement professionnel de M. B... et le gain éventuel pouvant être tiré ultérieurement de l'exercice de cette promesse.
Elle ne contribuait pas davantage, par elle-même, à inciter M. B... à demeurer dans la société Mécatherm dès lors que cette option pouvait être exercée même s'il avait entretemps quitté ses fonctions.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conditions dans lesquelles cette promesse lui a été accordée, à la suite d'un désaccord au sein de l'actionnariat de la société Oslau au sujet de la suite à donner à la manifestation d'intérêt de la société Weinberg mentionnée au point 1, aient eu pour objet ou pour effet de lui garantir dès l'origine, notamment eu égard au prix minimal qu'elle fixait, un gain d'exercice quasi-certain.
M. B... est ainsi fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le gain correspondant au complément de prix versé en application de cette promesse d'achat constituait une contrepartie de ses fonctions de dirigeant salarié de la société Mécatherm, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts.