Question :
Quel est le montant des recettes à retenir pour l’application de l’article 151 septies du CGI, en cas de plus-value réalisée par une société civile agricole visée à l’article 70 du même code, lorsque l’un des deux conjoints associés détient à la fois des parts en communauté et des parts en propre ?
Réponse :
Le second alinéa de l’article 70 du CGI prévoit que pour l’application de l’article 151 septies du CGI , les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l’article 151 nonies du CGI selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.
S’agissant de conjoints associés, l’instruction administrative 5 E-3-08 du 11 avril 2008 précise, aux paragraphes 27 et 28, que l*a situation de chacun des époux doit, en principe, être appréciée de manière distincte pour chacun d’entre eux*, y compris lorsqu’ils sont associés dans la même société ou le même groupement.
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