Bercy vient de publier un rescrit fiscal précisant l'application du mécanisme de la dispense de TVA lors d'opérations de restructuration touchant le secteur du courtage en assurance et réassurance.
L'article 257 bis du CGI prévoit une dispense de TVA (collecte et régularisation) pour les transmissions d'une universalité totale ou partielle de biens.
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Le principe : L'opération est considérée comme une "non-livraison" de biens ou une "non-prestation" de services.
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La condition de fond : Les éléments transmis doivent former un ensemble capable de permettre la poursuite d'une activité économique autonome.
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La continuité : Le bénéficiaire est réputé continuer la personnalité du cédant, reprenant à son compte les obligations de régularisation de la taxe déduite.
L'application de la dispense de TVA au courtage d'assurance
Le rescrit apporte une confirmation importante pour les opérations de fusion-absorption impliquant des portefeuilles de contrats :
- Nature de l'opération : Les fusions et absorptions sont par nature éligibles à ce régime puisqu'elles emportent une transmission universelle de patrimoine.
- Spécificité des portefeuilles : Pour que le transfert de contrats de courtage bénéficie de la dispense, il doit s'accompagner :
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Du transfert de l'intégralité des éléments d'actif et de passif liés à l'activité.
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De la reprise par l'absorbante de l'ensemble des droits et obligations attachés aux contrats.
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Dès lors qu'une fusion-absorption permet à la société absorbante de recueillir les portefeuilles de contrats et les moyens nécessaires pour poursuivre l'activité économique de courtage, l'opération entre dans le champ de la dispense de l'article 257 bis du CGI.
Question :
Dans quelles conditions la dispense de taxation et de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l’article 257 bis du code général des impôts (CGI) s’applique-t-elle à la fusion-absorption d’une société exerçant des activités de courtage d’assurance et/ou de réassurance qui emporte le transfert de ses portefeuilles de contrats de courtage d’assurance et/ou de réassurance au profit de la société absorbante ?
Réponse :
Conformément aux dispositions de l’article 257 bis du CGI, aucune livraison de biens ni prestation de services n’est réputée intervenir lors de la transmission, à titre onéreux, gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la TVA. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la transmission est réputé continuer la personne du cédant, notamment pour l’application des règles relatives à la régularisation de la taxe déduite par le cédant.
Les éléments transférés doivent constituer, dans leur ensemble, une entreprise ou une partie d’entreprise susceptible de permettre la poursuite d’une activité économique autonome. Le bénéficiaire de la transmission est alors réputé continuer la personne du cédant en poursuivant l’exploitation de l’universalité transmise.
À cet égard, sont notamment regardés comme tels la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, les apports globaux réalisés dans le cadre d’opérations de fusion, d’absorption ou de scission (I-A-1 § 30 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10).
En outre, une opération de transfert de portefeuilles de contrats d’assurance ou de réassurance bénéficie de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI dès lors qu’elle se traduit à la fois par le transfert de l’ensemble des éléments d’actif et de passif et par la reprise par le cessionnaire de l’ensemble des droits et obligations attachés aux contrats concernés (I § 30 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-70).
Par conséquent, lorsqu’une opération de fusion-absorption a pour effet de transférer l’intégralité des éléments d’actif et de passif d’une société exerçant une activité de courtage en assurance/réassurance au profit de la société absorbante, cette dernière recueillant alors les portefeuilles de contrats de courtage et les droits et obligations qui y sont attachés lui permettant la poursuite de l’activité économique, ladite opération bénéficie de la dispense de taxation et de régularisation prévue à l’article 257 bis du CGI.