Un député vient de demander au Gouvernement des précisions concernant la réforme du Dutreil et plus particulièrement l’une des conditions à remplir en cas d’apport de titre ayant bénéficié de l’exonération Dutreil à une structure Holding.
Aux termes de l’article 787 B du CGI , les transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un pacte « Dutreil » sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.
Seules les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent bénéficier de cette exonération partielle.
Le bénéfice du dispositif « Dutreil » est subordonné au respect de trois principales conditions relatives à la stabilité du capital et à la direction de l’entreprise, avec :
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un engagement collectif de conservation des parts ou actions de deux ans minimum ;
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un engagement individuel de conservation des parts ou actions de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;
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l’obligation pour l’une des personnes engagées d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.
L’engagement collectif écrit, d’une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, doit être préalable à la transmission et porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée ou, pour les sociétés non cotées, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
Pour mémoire, l’article 16 du PLF 2019 devenu article 40 dans le cadre du texte définitif (LF pour 2019) a procédé à la modernisation du dispositif Dutreil-Transmission et notamment à l’élargissement des possibilités d’apport de titres à une société holding au cours de l’engagement de conservation.
Jusqu’alors , l’apport de titres soumis à l’engament collectif après la transmission à titre gratuit et alors que cet ECC est toujours en cours n’était pas possible sans risque pour les donataires apporteurs.
L’article 40 a modifié l’article 787-B-f en disposant : « En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle […] »
Autrement dit, l’apport de titre sous engagement collectif à une société Holding est désormais autorisée.
L’article 40 a modifié également les condition tenant à la holding d’apport.
Il n’est désormais plus exigé que la Holding d’apport soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés.
En effet il suffira que la valeur réelle de l’actif brut de Holding soit composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises aux engagements de conservation visés aux a (collectif) et c (individuel) et ce jusqu’à leurs termes.
Par ailleurs, ces conditions devront être vérifiées :
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1° les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation visées aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements visés aux a et c ;
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2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements visés aux a et c ;
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3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
Désormais, la nouvelle rédaction de l’article 787 B-f-1° du CGI précise notamment que 75 % au moins du capital et des droits de vote de la société bénéficiaire de l’apport doivent être détenus à l’issue de l’apport par les personnes soumises aux obligations de conservation mentionnés aux a (engagement collectif) et au c (engagement individuel) et que la société doit être dirigée par l’une d’entre elles.
Cette nouvelle rédaction pose un doute quant aux personnes prises en compte dans le quota de 75 % et admises à exercer les fonctions de direction .
En effet, le rapport n° 1302 du 11 octobre 2018 fait au nom de la commission des finances publiques de l’Assemblée nationale affirme que « 75 % du capital de la société holding doivent, après l’apport, être détenus par les personnes soumises à l’engagement collectif ou l’engagement individuel (…) » (lecture alternative), alors que le rapport du Sénat n° 147 du 22 novembre 2018 précise quant à lui que 75 % au moins du capital et des droits de vote y afférents doivent être « détenus par les bénéficiaires de l’exonération et que la holding d’apport est dirigée directement par ces derniers » (lecture cumulative).
Ainsi, il lui demande, eu égard à la volonté de simplification du dispositif, de confirmer que la lecture de ces nouvelles dispositions est alternative et non cumulative .
En d’autres termes, il lui demande de confirmer que les droits détenus par les signataires de l’engagement collectif doivent être retenus pour apprécier le quota de 75 % quand bien même ces derniers ne seraient pas soumis à une obligation individuelle de conservation et que par voie de conséquence, ceux-ci sont éligibles à assurer les fonctions de direction jusqu’à l’expiration de l’engagement individuel.
Si la lecture cumulative était retenue, il lui demande ce qu’il en serait lorsque le donataire se prévaut du réputé acquis qui permet de passer outre la signature d’un engagement collectif de conservation. Dans cette hypothèse, aucune personne n’aurait en effet été soumise à l’engagement collectif, condition requise par le texte à l’aune d’une lecture cumulative.»