En application de l’article 151 nonies-I du CGI, lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BA réels, des BIC ou des BNC, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.
Dès lors, les plus-values réalisées lors de la cession de ces droits ou parts relèvent du régime des plus-values professionnelles.
Rappel des faits :
Au cours de l’année 2015 M. A a cédé, pour un montant de 3 489 500 €, 997 parts qu’il détenait dans la SARL D.
Il a déclaré une plus-value professionnelle d’un montant de 3 473 548 € au titre de l’année 2015 et a été imposé sur cette base.
Le 25 octobre 2016, il a présenté une demande de correction du montant de cette plus-value au motif que la soulte, versée à son ex-épouse en 2007 lors du partage de l’indivision post-conjugale, d’un montant de 2 649 360 € aurait dû être incluse dans le calcul du prix de revient des parts cédées.
Cette réclamation ayant été rejetée le 13 mars 2017, M. A a demandé au TA de Rennes de prononcer la réduction de sa cotisation primitive d’impôt sur le revenu, de sa contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 1702218 du 12 juin 2019, le TA de Rennes a fait droit à sa demande.
L’administration a fait appel de ce jugement en tant qu’il a pris en compte, pour le calcul de la plus-value de cession qu’il a réalisée, la somme imputable de 2 654 640 € et non celle de de 2 122 680 €, soit une différence d’un montant de 531 960 € qui doit être réintégrée dans la base imposable.
La Cour vient de rejeter l’appel de l’administration.
Lors de la constitution de la SARL D (IR) en 1988, M. et Mme A ont souscrit les 1 000 parts composant le capital de cette société au sein de laquelle ils exerçaient leur activité professionnelle.
M A détenait alors 600 parts et son épouse 400 parts.
Le 10 mars 2007, M. et Mme A ont tous deux donné une part à chacun de leurs deux enfants.
Au cours de la même année, M. et Mme A, qui étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé.
Lors du partage de l’indivision post-conjugale , M. A a reçu l’ensemble des 998 parts de la société. Il a versé à son ex-épouse, en contrepartie, une soulte d’un montant de 2 649 360 € correspondant à la moitié de la valeur totale des parts estimée à 5 309 280 euros.
L’administration soutient que l’actif professionnel de Mme A était, au moment du partage de l’indivision seulement constitué des 399 parts qu’elle détenait au sein de la société. Le ministre en déduit que seule l’acquisition, par M. A de ces 399 parts pouvait être qualifiée de cession à titre onéreux d’un actif professionnel, et qu’en conséquence, seul le montant correspondant à cette acquisition pouvait être pris en compte dans le calcul du prix de revient des parts cédées en 2015 par M. A.
Contrairement à ce que soutient le ministre, l’actif professionnel de Mme A était alors composé de l’ensemble des droits indivis qu’elle détenait sur les 998 parts de la société et non des seuls titres dont elle était personnellement titulaire. Dès lors, l’intégralité du montant de la soulte perçue par Mme A, soit 2 649 360 euros, doit être regardée comme la contrepartie de la cession à titre onéreux de son actif professionnel.
La Cour rappelle que si au moment du partage, Mme A était uniquement titulaire, à titre personnel, de 399 titres de la SARL D elle détenait cependant des droits sur la valeur des 998 parts de la société qui étaient, avant la séparation, détenues en commun.
Partant pour la Cour, l’administration n’était pas fondé à soutenir que seule une partie du montant de cette soulte pouvait être prise en compte dans le calcul, par M. A, du prix de revient des titres lors de leur cession.