La Cour de Cassation vient de rappeler, s’agissant de l’exonération Dutreil de l’article 787 C du CGI, que si l’inscription des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels (liquidités) au bilan en font présumer le caractère affecté à l’exploitation de l’entreprise, l’administration a la faculté de rapporter la preuve qu’ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à celle-ci.
L’article 787 C du CGI prévoit une exonération partielle (75%) de droits de mutation à titre gratuit, sur la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
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L’entreprise individuelle a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;
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Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.
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L’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l’exploitation de l’entreprise.
La doctrine BOFIP précise également : « Les biens affectés à l’exploitation sont les biens nécessaires à l’exercice de la profession. Ce critère est donc indépendant de la présence du bien à l’actif du bilan de l’entreprise. Ainsi, les biens non affectés à l’exploitation, tels que des immeubles à usage d’habitation ou des valeurs mobilières (titres de placement), sont exclus du bénéfice de l’exonération partielle, même s’ils figurent à l’actif du bilan de l’exploitation individuelle. » BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40-20140519, n°10
Rappel des faits :
M C, exploitant agricole est décédé laissant pour légataires universels sa nièce, Mme B X, et son neveu, M. G-E X. La déclaration de succession a été établie le 30 août 2012 et enregistrée le 5 septembre 2012.
Les consorts X ont demandé à bénéficier de l’exonération Dutreil de l’article 787 C du CGI et ont pris l’engagement de conserver, pendant une durée de quatre ans, l’ensemble des biens affectés a l’exploitation agricole du défunt. Par une attestation du 27 mars 2015, M. X s’est engagé à poursuivre l’activité pendant trois ans.
L’exploitation, objet de la succession a été évaluée sur la déclaration de succession à la somme de 920 265,59€ se décomposant comme suit :
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182 700€ de matériel d’exploitation,
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451 000€ de patrimoine foncier bâti et non bâti,
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286 565,59€ d’actif circulant du bilan.
Sur cette base, les consorts X ont bénéficié d’une exonération totale de 690 199,17€.
L’administration fiscale locale a procédé au rehaussement des droits de succession des consorts X estimant que les contribuables avaient intégré à leur calcul, des biens qui ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération car ils ne constituaient pas des biens nécessaires à l’exercice de la profession.
Il s’agissait de :
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trois bien immobiliers évalués à la somme de 160 070€,
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de valeurs mobilières de placement d’un montant de 90 121,52€,
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de sommes provenant de la succession de Mme C, décédée quelques mois avant son mari, pour un montant de 115 192,79€.
L’administration fiscale a considéré que la valeur des biens exonérés devait être réévaluée à la somme de 554 881,28€..
M X et Mme X ont contesté cette proposition de rectification et réitéré leur demande de prise en compte des sommes litigieuses dans le calcul de l’exonération, faisant valoir que :
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s’agissant des immeubles, l’un abrite le cheptel vif ainsi que le logement quasi-permanent du chef d’exploitation tandis que les deux autres servent au stockage de matériel et de fourrage,
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s’agissant des valeurs mobilières, qu’elles correspondent à l’actif circulant du bilan de cessation d’activité et étaient affectées à l’actif de l’activité professionnelle afin d’en assurer le fonctionnement, de telle sorte que ces sommes étaient nécessaires à l’exploitation.
L’administration a abandonné la rectification portant sur les trois locaux d’habitation mais l’a maintenu s’agissant des fonds provenant de la succession de Mme C et les valeurs de placement.
M X et Mme X ont contesté cette décision estimant que la totalité de l’actif circulant devait être pris en compte. Ils estiment que l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère non nécessaire à l’exploitation des sommes résultant de l’héritage de Mme Y et de l’apport d’une assurance-vie perçue lors du décès de cette dernière.
L’administration ayant rejeté leur réclamation, M. et Mme X ont saisi la juridiction administrative.
M et Mme X se sont pourvus en Cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 19 novembre 2019, n° 16/03456 qui a confirmé les jugements du TGI de Tarbes en ce qu’ils ont jugé que la preuve du caractère nécessaire des biens à l’exploitation n’était pas rapportée.
"Ainsi, les liquidités et les placements financiers assimilés sont pris en compte au titre des biens professionnels, lorsqu’ils sont inscrits au bilan de l’entreprise, dans la mesure où leur montant ne dépasse pas les besoins normaux de trésorerie de celle-ci et où ils sont nécessaires à l’activité de l’entreprise " a souligné la CA de Pau.
La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi de M. et Mme X
Or au cas particulier la Cour d’appel avait fait valoir :
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que les sommes provenant de la succession de Mme C, ont été déposées par son mari sur un compte personnel et aucun élément ne démontre que ce dernier, âgé de quatre-vingt six ans, avait prévu, à ce moment-là, des modifications dans la gestion de l’entreprise.
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que les sommes litigieuses n’ont été mentionnées à l’actif du bilan de l’entreprise que postérieurement au décès de M. C
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que les valeurs mobilières de placement n’apparaissent pas au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
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que l’entreprise disposait de liquidités très supérieures à ses charges courantes d’exploitation
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que si M. et Mme X justifient avoir, postérieurement au décès de M. C, investi dans du matériel et des travaux, les liquidités de l’entreprise, hors les sommes litigieuses, suffisaient à financer ces investissements.
La Cour de Cassation rappelle ainsi que l’exonération Dutreil s’applique strictement aux éléments nécessaires à son exploitation et que, si des liquidités peuvent être prises en compte dans la base servant au calcul du ratio d’exonération (75%), elles ne doivent pas dépasser les besoins normaux en trésorerie de l’entreprise.