Lors de l’examen du PLF 2019 en seconde lecture les députés ont supprimé l’article 16 bis A adopté au Sénat et dont l’objet était d’inscrire dans la loi une définition de la holding animatrice.
L’article 16 bis A proposait une définition législative commune du concept de holding animatrice, dont les contours demeurent aujourd’hui très incertains.
À titre de rappel, les sociétés holding passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux (ex : exonération « Dutreil », réduction d’impôt Madelin, etc.) en raison de la nature civile de leur activité, contrairement aux holdings animatrices, qui sont assimilées aux sociétés exerçant une activité commerciale.
Les contours de cette notion restent toutefois imprécis. En effet, les discussions entre le Gouvernement et les professionnels menées en 2014 afin de clarifier les critères de définition des holdngs animatrices n’ont pas abouti.
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