Les articles 787 B et 787 C du CGI prévoient une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, sur les transmissions d’entreprises par décès ou entre vifs, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale ou sous la forme individuelle. Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l’entreprise est exploitée au travers d’une société ou sous la forme individuelle.
S’agissant des entreprises individuelles, les dispositions précitées de l’article 787 C du CGI prévoient une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, sur la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
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L’entreprise individuelle a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;
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Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.
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L’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l’exploitation de l’entreprise. Dans ses commentaires relatifs à cette troisième condition l’administration fiscale précise :
«L’un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l’entreprise pendant les trois années qui suivent la transmission à titre gratuit. L’article 15 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a réduit de cinq à trois ans la condition d’exercice de la fonction de direction à compter de la transmission à titre gratuit. Cette modification s’applique aux engagements pris à compter du 26 septembre 2007 et à ceux en cours à cette date.
Cette condition implique que cette personne exerce à titre habituel et principal son activité au sein de l’entreprise.
Lorsqu’une personne exerce simultanément plusieurs professions, l’activité principale s’entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l’essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus. A titre de faisceaux d’indices, on s’attachera à des éléments comme le temps passé dans chaque activité, l’importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées.
Dans l’hypothèse où un tel critère ne peut être retenu (par exemple, lorsque les diverses activités professionnelles sont d’égale importance), il convient de considérer que l’activité principale est celle qui procure à l’intéressé la plus grande part de ses revenus.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40-20140519, n°90
Dans une affaire, dont elle avait été saisie, la Cour d’Appel de Pau a jugé le 10 janvier 2013 que cette interprétation ne pouvait, au cas particulier, être retenue «sauf à confondre poursuite de l’exploitation de l’entreprise et exercice au sein de celle-ci d’une activité professionnelle et à considérer, ultra legem, que l’article 787 C-c impose à l’héritier d’exercer lui-même l’activité physique objet de l’entreprise transmise, alors même que la poursuite de l’exploitation peut parfaitement s’entendre en termes de gestion administrative et commerciale assurant la continuation de l’activité de production.»
Dans une nouvelle affaire la Cour D’appel de Grenoble a jugé que les textes ne prévoient pas que l’activité exploitée dans le cadre de l’entreprise individuelle constitue l’activité principale de l’exploitant.
Au cas particulier, au décès de sa mère l’héritier a été affilié à la MSA et a poursuivi l’exploitation en continuant d’embaucher le chef de culture et l’ouvrier entré au service de sa mère le 12 février 2004. Il a obtenu une autorisation d’arrachage en 2009, une identification en AOC Luberon en novembre 2009, et l’exploitation a fait l’objet en janvier 2012 d’une inspection du service régional de l’alimentation au titre de la conditionnalité des aides, portant sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.