Le Gouvernement confirme le sort des associés d’une structure d’exercice libérale exerçant leur profession dans la société mais non titulaire de fonctions de mandataire social quant à la mise en oeuvre de l’abattement fixe de 500.000 € en cas de plus-value de cession de parts.
Le dispositif codifié sous l’article 150-0 D ter du CGI permet aux dirigeants cédants leurs titres de PME de déterminer une plus-value nette taxable à l’impôt sur le revenu sous déduction d’un abattement fixe de 500 000 € (et, pour le surplus éventuel et dès lors que les conditions de l’article 150-0 D ter sont remplies de l’abattement prévu à article 150-0 D 1 quater du CGI).
Prorogé à la faveur de la Loi de Finances pour 2014 jusqu’au 31 décembre 2017, l’abattement fixe de 500 000 € était programmé pour disparaitre fin 2017 d’année.
Or, l’article 28 de la Loi de Finances pour 2018 a institué un dispositif d’abattement spécifique, applicable aux plus-values réalisées par des dirigeants de PME qui cèdent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022 leurs titres lors de leur départ en retraite.
Il consiste en un abattement fixe de 500 000 € applicable aux plus-values réalisées par le dirigeant, sous conditions. Cet abattement est applicable quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values (PFU à 30% ou option pour le barème de l’IRPP) et que les titres aient été acquis ou souscrits avant ou après le 1er janvier 2018.
Si les conditions d’application du nouvel abattement fixe sont dans l’ensemble quasi identiques à celles exigées au titre du dispositif qui s’appliquait jusqu’au 31/12/2017, plusieurs aménagement ont été apportés au régime de faveur.
Rappelons que dans l’ancien dispositif d’abattement , l’exercice d’une profession libérale dans la société dont les titres ou droits sont cédés (société constituée sous la forme de SA, de SARL ou de SCA) était, sous conditions, assimilé, pour l’application de l’ancien abattement fixe, à l’exercice d’une fonction de direction.
Or cette disposition a été supprimée par l’article 28 de la LF pour 2018 au titre du nouvel abattement fixe.
Comme l’a rappelé le député Didier Quentin, «il apparaît que l’exercice d’une profession libérale dans une société, dont les titres sont cédés, n’est désormais plus assimilé à une fonction de direction, pour l’application de cet abattement» .
Ainsi, au sein d’une même SEL, l’associé exerçant les fonctions de mandataire social bénéficierait de l’abattement fixe de 500 000 €, tandis que son associé en serait privé, bien qu’il exerçât sa profession principale au sein de ladite société de manière continue, depuis les cinq années précédant la cession.
Estimant que cette disposition était inéquitable, dans la mesure où la forme juridique de certaines sociétés d’exercice libéral ne permet pas la nomination de tous les associés en qualité de dirigeants, au sens de l’article 150-0 D ter, II-2° a) du CGI » le député de la Charente-Maritime a demandé au ministre les mesures qu’il entendait prendre pour remédier à une telle situation préjudiciable pour les associés d’une structure d’exercice libéral.
Le Gouvernement vient de répondre négativement à la demande du ministre.
À cet égard, le cédant est notamment tenu, pour bénéficier de cet abattement dérogatoire, d’avoir exercé de manière effective une fonction de direction au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession .
Cette condition est applicable aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) comme aux autres cédants.
Si l’exercice d’une fonction de direction n’était pas exigé en cas d’exercice d’une profession libérale revêtant la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée pour l’application le cas échéant de l’abattement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, la loi de finances pour 2018 a ainsi entendu, afin de garantir l’égalité de traitement par rapport aux autres professions, permettre le bénéfice de cet avantage fiscal aux dirigeants de l’ensemble des PME éligibles aux mêmes conditions.