Article Julie Menette (Cabinet Simon Associés) du 28 juillet 2018
Sujet : Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 mars 2018, n°409970
Pour l’application de l’abattement applicable à la plus-value réalisée par un dirigeant de PME partant à la retraite, la date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
En l’espèce , un associé et dirigeant d’une SAS a cédé les parts qu’il détenait dans cette société le 4 mars 2008 et a placé la plus-value de cession réalisée à cet effet dans le champ d’application de l’abattement total pour le calcul de l’impôt sur le revenu, en raie l’abattement total pour le calcul de l’impôt sur le revenu, en raison de la durée de détention de ces parts, en vertu des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI.
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