La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière de sous-évaluation du prix de vente d'un fonds de commerce et d'acte anormal de gestion, par laquelle elle souligne que l'administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la méthode d’évaluation par comparaison dans la mesure où le fonds cédé avait été revendu à un marchand de biens le jour même et au même prix. Cette seconde cession quasi instantanée pouvait ainsi être regardée comme l’expression de la valeur vénale du fonds de commerce résultant du jeu de l’offre et de la demande.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
Rappel des faits :
La SARL OE exploitait, à Lille, un fonds de commerce de restauration traditionnelle, spécialisé dans la cuisine italienne, qu’elle a revendu, le 24 mai 2011, à la SARL DI, pour un prix de 100 000 €. La SARL OE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l’issue de ce contrôle, le service a estimé que le prix conclu pour la cession, intervenue au cours de la période vérifiée, du fonds de commerce de la société avait été sous-évalué, dans une situation dans laquelle la valeur vénale de ce fonds pouvait, selon le service, être estimée à 752 759 €.
L’administration a, dans ces conditions, regardé cette cession comme procédant, pour la SARL OE, d’un acte anormal de gestion et a estimé qu’il y avait lieu d’en tirer les conséquences en mtière d'impôt sur les sociétés. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, consultée à la demande de la SARL OE a émis, à l’issue de sa séance du 11 mai 2015, l’avis que la valeur vénale du fonds de commerce cédé devait être estimée à 300 000 €. L’administration n’a cependant pas suivi cet avis et a décidé de fonder les suppléments d’impôt sur les sociétés contestés sur son évaluation initiale, à hauteur de 752 759 €.
La SARL OE a alors introduit une réclamation, qui a fait l’objet d’une acceptation partielle, l’administration ayant consenti à suivre l’avis émis par la commission de conciliation compétente en matière de cession de fonds de commerce, saisie dans le cadre d’un autre différend concernant le même fonds de commerce, laquelle commission, tout en regardant comme pertinents les termes de comparaison retenus par le service pour évaluer le fonds de commerce cédé, a proposé d’appliquer des abattements pour tenir mieux compte des caractéristiques propres de ce fonds. L’administration a, en conséquence, ramené l’évaluation du fonds de commerce à 525 000 € et il en a résulté un dégrèvement d’impôt sur les sociétés d’un montant de 114 184 €.
Insatisfaite cependant de cette issue partielle, la SARL OE a porté le litige devant le TA de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011.
La SARL OE a fait appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le TA de Lille a rejeté cette demande.
La Cour a partiellement fait droit à la demande de la SARL OE en retenant comme valeur vénale du fonds de commerce cédé la somme de 300.000 €
Pour évaluer le fonds de commerce à la somme de 525 000 €, l'administration a, en l’absence de cession équivalente, procédé par comparaison avec des transactions récentes portant sur des fonds de commerce comparables. Puis elle a accepté d'appliquer :
- un abattement de 10%, pour compenser l’absence de terrasse et d’activité de débit de boissons dans l’établissement exploité par la SARL OE,
- un abattement de 10%, pour tenir compte, eu égard aux difficultés financières rencontrées par la cédante, des charges relatives au bail commercial et à la masse salariale reprise par le cessionnaire,
- un abattement de 10% pour tenir compte de l’encaissement de produits au titre d’opérations promotionnelles peu rentables.
La SARL OE conteste la pertinence de cette méthode par comparaison et soutient que l'administration n’était pas autorisée à la mettre en œuvre, dès lors que ce même fonds de commerce a été cédé le même jour à un autre investisseur pour un montant de 300 000 €. En effet, l’acquéreur du fonds de commerce, la SARL DI, a revendu celui-ci le jour même à un tiers pour un prix de 300 000 €.
La Cour vient donner raison à la SARL OE :
Si le ministre fait valoir qu’une telle revente d’un fonds de commerce acquis le jour même ne peut être regardée comme constituant une pratique normale de la profession de restauration, cet argument ne peut, à lui seul, suffire à établir que le prix fixé pour cette revente, effectuée par la SARL Do It, qui n’est d’ailleurs pas un professionnel de la restauration, mais un marchand de biens, ne résultait pas du jeu normal de l’offre et de la demande.
De surcroît, l’administration n’allègue pas que cette cession du même fonds de commerce par la SARL Do It aurait été faite à un prix sous-évalué pour cette dernière.
Ainsi, cette seconde cession le même jour, portant sur le même fonds de commerce, peut être regardée comme l’expression de la valeur vénale du fonds de commerce résultant du jeu de l’offre et de la demande. Il y a, dès lors, lieu de retenir, ainsi que le soutient la SARL Orange Expression et que l’a, au demeurant, préconisé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, le prix de 300 000 euros comme représentatif de la valeur vénale du fonds au jour de son acquisition par la SARL Do It. L’administration n’était, dès lors, pas fondée à mettre en œuvre la méthode d’évaluation par comparaison avec les données issues d’autres cessions portant sur des fonds de commerce regardés par elle comme comparables à celui cédé par la SARL Orange Expression.
Il n'en reste pas moins que cette valeur de 300 000 € correspond au triple du prix de cession de son fonds de commerce par la SARL OE. Cette situation est de nature à caractériser l'anormalité de l'acte de cession, la société n'établissant pas que l'appauvrissement qui en est résulté pour elle a été décidé dans son intérêt.
Partant, pour la Cour, l’administration était fondée à regarder la cession du fonds de commerce comme procédant d’un acte anormal de gestion et à en tirer les conséquences en ce qui concerne les bases de l’impôt sur les sociétés.