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Contrôle et contentieux

Convention de « management fees » prévoyant des prestations indirectes de direction : la présomption d’anormalité peut être renversée

Une société doit être regardée comme renversant la présomption d’anormalité des actes, que constituent la conclusion d'une convention de holding actif (management fees) et le versement, à la société mère, d'honoraires prévus par cette convention, dès lors qu'elle établit que les organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement de ces honoraires correspondant à des prestations de services, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie.

 

Conformément aux dispositions de l'article 39 du CGI et à la jurisprudence constante du Conseil d'État, une charge n'est, de manière générale, déductible du résultat imposable que si elle est engagée dans l'intérêt direct de l'exploitation, ou si elle se rattache à la gestion normale de l'entreprise.

 

Ainsi, sont admises en déduction du résultat imposable les charges effectivement supportées par l'entreprise, qui sont liées à l'exercice de son activité, et dont elle retire une contrepartie réelle, directe et proportionnée au montant engagé.

 

À défaut, la dépense ne peut être déduite fiscalement, et doit être réintégrée au bénéfice imposable de l'entreprise. Les opérations réalisées ou les charges supportées en vue d'assurer sans contrepartie des avantages à des tiers ne correspondent pas, en principe, à une gestion commerciale normale.

 

Rappel des faits :

La SAS L filiale de la SARL G exerce une activité de location et vente de grues à tours pour chantiers de construction.

 

la SAS L détenue à 66,80 % par la SARL Galo et à 33,20 % par M. A dirigeant des deux sociétés, a comptabilisé des charges à hauteur de 300 000 €HT par an correspondant à des prestations réalisées par M. A en sa qualité de gérant de la SARL G, dans le cadre d’une convention de prestations conclue le 5 novembre 2007 entre les deux sociétés.

 

A la suite d’une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016, le service a, par une proposition de rectification du 15 décembre 2017, remis en cause, au titre de ces exercices, la déduction des honoraires versés à la société G, dans le cadre de la convention du 5 novembre 2007, à raison des prestations réalisées par leur dirigeant commun et lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA.

 

Pour remettre en cause la déduction des honoraires versés à la société G, l’administration fiscale, qui ne s’est pas fondée sur la nullité de cette convention de prestation, a néanmoins estimé que les prestations facturées par la société G dans ce cadre relevaient des fonctions de décisions, responsabilité, stratégie et représentation incombant au dirigeant de la SAS L, avec lesquelles elles faisaient double emploi, et ne correspondaient pas à des prestations techniques spécifiques distinctes. Elle a également considéré que la société n’établissait pas que M. A aurait réalisé ces prestations en sa qualité de gérant de la SARL G et que la SAS L employait le personnel suffisant pour accomplir l’ensemble des missions mentionnées dans la convention de prestations, alors que la SARL G n’employait qu’un seul salarié.

 

La SAS L a demandé au TA de Versailles de prononcer la décharge des impôts mis à sa charge au titre des exercices et périodes 2014, 2015 et 2016. Par un jugementdu 20 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

 

La SAS L a fait appel du jugement. 

 

La Cour vient de faire droit à la demande la SAS L.

 

Tout d'abord, elle reprend un considérant de l'arrêt du Conseil d'etat du 4 octobre 2023 qui a jugé que le choix d'un mode de rémunération indirect du dirigeant ne caractérise pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de la société : 

La conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.

 

Si la société L admet que les charges en cause rémunéraient bien des prestations de direction inhérentes au mandat social de son dirigeant, M. A lequel réalisait des prestations d’animation commerciale avec les équipes de cette société, gérait son portefeuille clients, assurait le suivi de son chiffre d’affaires, établissait le planning de ses commerciaux, ordonnait le règlement de ses fournisseurs et initiait même les procédures de licenciement de ses salariés, elle soutient toutefois que la seule circonstance que les prestations en cause soient des prestations de direction ne suffit pas à remettre en cause le caractère déductible des charges correspondantes.

Il résulte de l’instruction que la convention conclue le 5 novembre 2007, laquelle a été ratifiée par l’assemblée générale des associés du 12 novembre 2007, et a été soumise au commissaire aux comptes, prévoit en son article 2, qu’en rémunération de l’ensemble des prestations de services effectuées au titre de sa mission générale de gestion administrative et financière ainsi que de direction commerciale et d’exploitation, la société G recevra de la société L un montant forfaitaire de 300 000 € HT qui correspond au montant effectivement facturé, l’alinéa 3 du même article précisant expressément qu’est maintenu à M. A, en sa qualité de président de la SAS Loga, une rémunération limitée à 500 € bruts mensuels.

 

Il résulte par ailleurs de la déclaration annuelle des données salariales de 2007 produite par l’appelante que la société L a, préalablement à la conclusion de la convention de holding, rémunéré M. A à hauteur de 163 080 € brut pour ses fonctions de président, au titre des mois de janvier à septembre 2007, soit un coût salarial sur douze mois de 304 416 €, ce qui correspond à un montant équivalent à celui versé dans le cadre de la convention. Il n’est en outre pas soutenu par le service que le montant cumulé de la rémunération directe versée à M. A comme dirigeant et les sommes facturées par G à L, revêtirait un caractère excessif.


Dans ces conditions, et alors que le service n’a jamais remis en cause l’accomplissement des prestations en tant que tel, mais uniquement le fait que M. A les ait accomplies en sa qualité de gérant de la SARL G, la société L établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie.

 

Par suite, la société L doit être regardée comme renversant la présomption d’anormalité des actes que constituent la conclusion de la convention conclue le 5 novembre 2007 et le versement, à la SARL G, des honoraires prévus par cette convention et est ainsi fondée à solliciter la décharge en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et procédant de la remise en cause du caractère déductible de ces charges.

 

 

La Cour a par ailleurs tiré argument de ce qui précède pour considérer qua la société L était fondée à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de la TVA figurant sur les factures émises par la société G et, par suite, à solliciter la décharge des rappels de TVA mis à sa charge.

Publié le vendredi 10 mai 2024 par La rédaction

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