Le Comité de l’abus de droit fiscal vient de rendre un avis intéressant concernant la l’apport temporaire de l’usufruit des parts d’une SCI (IR) à une autre société.
Affaire n° 2014-33 concernant la SCI X
Pour mémoire, selon l’article 238 bis K du CGI, lorsque les droits dans les sociétés ou groupements sont détenus directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre société ou d’un autre groupement de même nature, la quote-part des résultats correspondant est déterminée selon les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés.
Cette mesure s’applique lorsque :
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la société ou le groupement membre exerce une activité agricole et relève de l’impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition ;
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la société ou le groupement membre a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Au cas particulier, une SCI X (IR) au capital de 1000 € a été créée le 26 avril 2000 par deux frères. Propriétaire de locaux cette SCI les a donné en location à une SA Y.
Les deux frères ont le 22 février 2005, créé une société civile (SC) J, ayant pour objet la souscription, l’achat, la vente et la gestion de titres ou droits sociaux, parts d’intérêts, valeurs mobilières de toute nature, la gestion administrative, juridique, comptable, immobilière et financière de toute société dont elle détient les titres, l’acquisition, la propriété ou la copropriété, la mise en valeur et l’exploitation par bail de tout bien meuble ou immeuble.
Cette société a été constituée, par l’apport en nature par les deux frères, de l’usufruit de leurs titres de la SCI X leur appartenant pour une durée de 12 ans.
Le capital social de la SC J correspond à la valeur des apports, fixée à 23 000 €, qui a été déterminée en appliquant le barème de l’article 669 du CGI, non pas à la valeur de l’immeuble à l’actif de la SCI (606 000 €) mais à celle de la valeur de ces parts en pleine propriété, fixée à 50 000 € et qui correspond à l’actif net de la SCI, celle-ci ayant un passif évalué à 556 000 €.
Dès sa constitution, la SC J a opté pour l’assujettissement de ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés selon le régime réel simplifié.
A compter de 2005, et conformément aux dispositions de l’article 238 bis K du CGI, le résultat de la SCI X a été déterminé selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux et taxé à l’IS au taux de 15% en application du b du I de l’article 219 du CGI au nom de la SC J, détenant la totalité de ses titres en usufruit, au lieu du taux progressif de l’impôt sur le revenu au nom de chaque associé comme l’étaient antérieurement les revenus fonciers.