Dans une affaire (n° 2013-33) examinée par le Comité le l’abus de droit fiscal, la donation d’un logement avait été présentée comme une vente en viager.
Voici les faits : le 28 août 2010, Mme D a vendu à M.J son filleul, cousin issu de germains, un appartement situé à Nice pour 250 000 €. Ce prix a été converti en une rente viagère mensuelle de 2 170 €, le premier terme étant payable au jour de la vente, les termes suivants le 28 de chaque mois.
Mme D est décédée le 5 novembre 2010 à l’âge de 81 ans.
Considérant que cette vente dissimulait en réalité une donation, l’administration a requalifié l’acte en cause dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal par une proposition de rectification en date du 12 juin 2012 adressée à M. J.
Le Comité de l’abus de droit fiscal a émis l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal pour les raisons suivantes :
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que le filleul disposait d’un patrimoine suffisant pour assurer le paiement de la rente et qu’il lui était au surplus loisible de louer le bien, qui lui avait été cédé libre de toute occupation, pour financer en partie cette rente.
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qu’ une mensualité de cette rente a été effectivement payée sans que l’administration n’apporte d’élément permettant de remettre en cause la réalité et la sincérité de ce paiement.
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qu’il n’est pas établi que le décès de Mme D , survenu deux mois après la conclusion de la vente, ait été prévisible à la date de signature du contrat. Le Comité est en conséquence d’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre 
« L’administration a décidé de ne pas se ranger à l’avis émis par le Comité. En effet, elle estime que la vente en viager peut être requalifiée de donation déguisée eu égard à l’absence de contrepartie réelle et sérieuse au profit du vendeur . La donation déguisée est notamment établie par l’absence de bouquet , alors que le patrimoine du débirentier permettait d’assurer son versement et d’apaiser les inquiétudes de la crédirentière quant à son devenir financier, et *par le versement d’une seule échéanc*e de rente viagère sur les trois qui auraient dû être encaissées par la crédirentière.»