Alors que l'article 2 du PLF 2026 entérine le souhait du Gouvernement de proroger la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) pour une année supplémentaire, le Sénat vient d'adopter plusieurs ajustements techniques visant à corriger des imperfections dans la formule de calcul et à combler un vide juridique concernant les contribuables mobiles à l'international.
Pour mémoire, L'article 2 du PLF 2026 a pour objectif principal de proroger d'une année la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) codifiée à l'article 224 du CGI, initialement inltaurée pour la seule imposition des revenus de 2025 (Art. 10 de la LF pour 2025). Cette mesure prolonge donc jusqu'à l'imposition des revenus de 2026 l'obligation pour les plus hauts revenus de s'acquitter d'un taux d'imposition effectif minimum de 20 %. L'article reconduit également le mécanisme d'acompte et apporte une clarification technique sur la gestion des changements de situation familiale.
L'amendement, adopté avec un avis de sagesse par la commission et un avis favorable du Gouvernement, apporte plusieurs corrections à l'article 224 du CGI pour assurer la cohérence de la CDHR :
La neutralisation des effets d'aubaine liés au "Quotient"
L'amendement précise que le calcul du revenu de référence et de l'impôt payé se fait "sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies au I de l’article 163-0 A". Le système du quotient permet habituellement d'atténuer la progressivité de l'impôt pour des revenus exceptionnels. Pour la CDHR, l'amendement assure une symétrie : puisque les revenus exceptionnels sont retenus pour le quart de leur montant dans l'assiette, l'impôt (IR et CEHR) correspondant à ces revenus doit lui aussi être retenu pour le quart de son montant.
Le texte initial était muet sur le sort des contribuables transférant leur domicile en cours d'année. L'amendement insère un nouveau paragraphe V bis qui distingue deux situations.
- Pour les contribuables quittant la France, la CDHR s'applique au titre de l'année du départ à raison des revenus perçus jusqu'à la date du transfert, incluant les BIC réalisés depuis le dernier exercice taxé et les revenus acquis mais non encore perçus antérieurement au départ.
- Pour les contribuables s'installant en France, la CDHR s'applique au titre de l'année d'arrivée à raison des seuls revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France, à compter de la date d'installation. Cette formulation préserve le régime des impatriés et évite d'appréhender des revenus antérieurs à l'installation.
Cet amendement relève davantage de la correction technique que de la modification de fond, mais il comble des lacunes qui auraient pu générer des contentieux, notamment pour les contribuables concernés par un changement de résidence fiscale.
Les sénateurs ont également adopté un amendement n°I-644 avec un double avis défavorable du gouvernement et de la commission qui corrige un effet pervers de la CDHR qui neutralise le crédit d'impôt pour dons aux associations (Art. 200 du CGI) pour les contribuables assujettis à cette contribution. Techniquement, cela permet de minorer l'IR pris en compte du montant du crédit d'impôt pour dons, ce qui réduit d'autant la base de calcul de la contribution et préserve l'effet incitatif de l'article 200.
Affaire à suivre en CMP...