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Suivi législatif

PLFR2022-II et exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite : fin d'une inégalité de traitement à l'égard de l'agent d'assurance

 

L’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.

En pratique, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux ans suivant la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci.

 

Rappellons que l'article 19 de la LF pour 2022 a aménagé le régime d’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite (Art. 151 septies A) quant au délai entre le départ à la retraite et la cession. En effet, l’article 19 a allongé de manière temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Ainsi, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l’article 151 septies A a été porté à trois ans.

 

Un amendement du député Dirx a aménagé ce régime d'exonération à l'égard des agents d'assurance qui cessent leur activité et qui perçoivent une indemnité compensatrice de leurs compagnies mandantes.

 

S'agissant des agents généraux d'assurance, le Député de Saône-et-Loire Benjamin Dirx souligne : 

 

Actuellement, lorsque l’agent cesse son activité et opte pour la perception d’une indemnité compensatrice auprès de sa compagnie mandante, il peut bénéficier de l’article 151 septies A, V du CGI, à condition de respecter les conditions cumulatives prévues dans le V cet article. En effet, le V dudit article prévoit des dispositions spécifiques pour les agents qui cessent leur activité en passant par leur compagnie mandante et qui perçoivent une indemnité compensatrice. Mais, les conditions prévues dans ce V sont beaucoup plus restrictives que celles prévues pour les cessions réalisées avec un repreneur (de gré à gré). En effet, les agents devront faire valoir leurs APRÈS ART. 3 N° I-2990 2/2 droits à la retraite dans un délai de 12 mois. Ce délai est donc très court et, surtout, bien plus court que pour les cessions classiques où le délai est de 24 mois et de manière temporaire de 36 mois avec l’ajout réalisé par la loi de finances pour 2022. Il y a donc une inégalité de traitement entre les agents qui cèdent leur portefeuille à un repreneur et les agents qui perçoivent une indemnité compensatrice de leurs compagnies mandantes.

 

Par ailleurs, il est précisé que l’activité doit être poursuivie dans un délai de 12 mois à compter de la cessation d’activité. Ce délai est lui aussi très court pour la compagnie mandante pour trouver un repreneur (ou des repreneurs) au portefeuille. La reprise du portefeuille ne dépend donc pas de la volonté de l’agent mais de celle de sa compagnie mandante.

 

C'est pour cette raison qu'il a proposé, dans un amendement, de modifier les dispositions prévues à l’article 151 septies A-V du CGI en : 

  • permettant à l'agent général de faire valoir ses droits à la retraite dans un délai de deux ans suivants la cessation de son mandat;
  • portant à deux ans le délai où l'activité de l'agent doit être intégralement poursuivie.  

 

Soulignons que le député Dirx avait déjà déposé un amendement identique dans le cadre des débats sur la PLF2023 qui avait été rejeté.

 

L'amendement 302 doit être considéré comme définitivement adopté, le Gouvernement et le rapporteur de la Commission des Finances ayant émis un avis favorable lors de l'examen de la proposition en séance publique.

Publié le mardi 8 novembre 2022 par La rédaction

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