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Suivi législatif

Proposition de loi visant à renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes

Une proposition de loi a été déposée il y a quelques jours visant à mettre fin à certains biais inégalitaires, en faisant de la gestion financière et patrimoniale un vecteur de justice sociale entre les hommes et les femmes. 

 

Si l'égalité en droit entre les hommes et les femmes est inscrite dans la Constitution, il existe toujours de nombreuses inégalités financières entre les sexes. Divers problèmes persistent puisqu'en moyenne les femmes vivant en couple gagnent environ 42% moins que leur conjoint. Ce phénomène s'explique en grande partie par le cadre juridique français qui limite encore directement, ou indirectement l'émancipation des femmes en matière financière et patrimoniale. Il est alors nécessaire d'agir en faveur de l'égalité financière entre les hommes et les femmes, pas seulement pour des questions de justice sociale mais également pour des questions de croissance économique, précise l'exposé des motifs de la proposition de loi.

 

 

L'article 1 prévoit, en matière d'impôt sur le revenu l'article 1er que le mode d'imposition institué par défaut soit un taux d'imposition individualisé et non plus un taux d'imposition commun aux deux conjoints.

Article 1er
I. – La section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, le mot : « individualisé » est remplacé par le mot : « commun » ;
2° Après le II de l’article 204 H, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le taux de prélèvement des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, à défaut d’option de chacun des conjoints ou partenaires pour un taux d’imposition unique intervenant selon les modalités prévues à l’article 204 M, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent II bis.
« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I du présent article.
« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.
« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I du présent article, en déduisant au numérateur, d’une part, l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent II bis, et, d’autre part, l’impôt afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M, et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
« 4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent II bis s’appliquent, selon les modalités du 2 du I du présent article, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.
« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M s’applique aux revenus communs du foyer fiscal. » ;
3° Le 3 de l’article 204 I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires exercent l’option mentionnée à l’article 204 M lors de la déclaration mentionnée au 2 » ;
b) Au premier alinéa du 2°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires avaient préalablement exercé l’option mentionnée à l’article 204 M » ;
c) Au premier alinéa du 3°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires avaient préalablement exercé l’option mentionnée à l’article 204 M » ;
4° L’article 204 M est ainsi rédigé :
« Art. 204 M. – Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option de chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, un taux commun unique, applicable à l’ensemble des revenus dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé ainsi qu’aux revenus communs du foyer fiscal.
« L’option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux commun unique s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. »
II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

 

Les prestations compensatoires versées sous forme de rente ou bien plus de 12 mois après le jugement sont à la fois déductibles pour le débiteur et imposable pour le bénéficiaire. Ce biais fiscal en faveur des débiteurs peut constituer une injustice à l'encontre des bénéficiaires, qui sont bien souvent des femmes.

 

L'article 2 propose que les prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois ne soient pas considérées comme un revenu imposable pour les bénéficiaires.

Article 2
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argents mentionnées à l’article 275 du code civil, lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

 

 

Pour mémoire, le CGI pose le principe de solidarité fiscale des membres d’un même foyer fiscal liés par un mariage ou un PACS. L’article 1691 bis du CGI prévoit en effet que les époux et partenaires sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune. En cas de divorce, les ex-époux restent solidaires des sommes dues pendant leur union. Or, certaines circonstances peuvent faire peser injustement une dette fiscale sur l’un des deux, le plus généralement l’épouse, bien après la fin de la vie commune : décès de l’ex conjoint, réintégration par le fisc de revenus qui peuvent avoir été dissimulés au titre de BIC, insolvabilité organisée de l’ex‑conjoint.

 

Pour faire face à type de situations, la loi de finances pour 2008 a complété l’article 1691 bis du CGI afin d’instaurer un droit à la décharge en responsabilité solidaire en matière fiscale. Le législateur a conditionné cette décharge à trois conditions :

  • la rupture de la vie commune,
  • le respect des obligations fiscales du demandeur
  • et la disproportion entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

L'article 1691 bis-II-2 du CGI prévoit ainsi que « la décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ». Le caractère disproportionné est apprécié individuellement par l’administration fiscale.

 

L'article 3 propose vise à supprimer la notion de « disproportion marquée » afin que la décharge de solidarité puisse être une démarche porteuse de justice sociale pour tous les individus.

Article 3
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : ».
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

 

Le dispositif Madelin est soumis au plafonnement global des avantages fiscaux qui est à hauteur de 10 000 €. Ce plafond prend en compte notamment les frais de garde d'enfant. Le rattachement du dispositif Madelin à ce plafond contribue ainsi à détériorer son attractivité notamment pour les familles monoparentales qui sont constituées à 85% de mères célibataires.

 

Partant l'article 4 prévoit que le dispositif Madelin soit inscrit dans le plafonnement global des réductions d'impôts à hauteur de 18 000 €.

Article 4
I. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus l’année 2024.

 

L'article 5 prévoit d'ajouter la notion d'égalité homme femme à la liste des champs permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt pour les associations

Article 5
I. – Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou à l’égalité entre les femmes et les hommes ».
II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

 

L'article 6 propose d'instaurer une égalité à la fois en valeur et en nature entre les héritiers. Il vise également à réécrire les seules références aux fils et au père afin d'abroger l'héritage patriarcal qui imprègne encore le droit français.

Article 6
La section I du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 826 est complété par les mots : « et en nature » ;
2° L’article 847 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au fils de celui qui se trouve successible » sont remplacés par les mots : « aux enfants de ceux qui se trouvent successibles » ;
b) Au second alinéa, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ;
3° L’article 848 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences des mots : « le fils » sont remplacées par les mots « l’enfant » ;
b) Les deux occurrences du mot : « père » sont remplacées par le mot : « parent ».

Publié le jeudi 31 août 2023 par La rédaction

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