Question :
Une défunte laisse pour lui succéder ses deux filles et ses trois petits-enfants légataires de sommes d’argent. Il est envisagé que les petits-enfants renoncent aux legs, puis que les deux filles de la défunte consentent à leurs enfants des donations pour un montant égal aux sommes qui devaient être léguées.
Cette opération relève-t-elle de l’abus de droit ?
Réponse :
Conformément à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2009, afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les *actes constitutifs d’un abus de droit , soit que ces actes ont un caractère fictif , soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des texts ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ...