Le Conseil d’Etat vient de rappeler que le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de l’objectif du régime fiscal mère fille.
Rappel des faits
La SA AD, qui a pour activité la détention de participations de sociétés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, le bénéfice du régime des sociétés mères à l’égard de ses filiales, les sociétés TM et C.
La société AD a demandé au TA de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie.
Par un jugement n° 1115513/1-1 du 10 décembre 2014, le TA de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15PA00981 du 8 novembre 2016, la CAA de Paris a rejeté l’appel de la société AD contre ce jugement.
La société AD se pourvoit en cassation contre cet arrêt de la CAA de Paris.
Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi.
L’administration, pour fonder le redressement litigieux et refuser à la société AD le bénéfice de l’application du régime mère-fille ainsi que la déduction des provisions constituées pour dépréciation de ses titres de participation dans les sociétés TM et C, en application des dispositions de l’article L. 64 du LPF, a relevé « que la société requérante avait acheté ces participations dans ces deux sociétés, alors que celles-ci n’avaient plus aucune activité et a estimé que la contribuable n’avait jamais eu l’intention de développer leur activité mais avait poursuivi le seul but de devenir fiscalement déficitaire grâce à l’application du régime mère-fille et à la création de provisions pour dépréciation de titres. »
Le comité de répression des abus de droit avait confirmé, (Avis du 25 novembre 2010), le bien-fondé de la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit.
Le Conseil d’Etat souligne qu’il résulte de l’ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères «que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l’implication des sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française.»
«Le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif.»